Le Quotidien du 26 mars 2004

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'organisateur d'une manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation

Réf. : Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-12.771, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5980DB4)

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N1028ABP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de rendre une importante décision relative aux droits d'exploitation de l'image d'une manifestation sportive (Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-12.771, FS-P+B+I N° Lexbase : A5980DB4). Dans cette affaire la société Andros contestait l'utilisation de clichés réalisés par la société SETTF lors du "Trophée Andros", dont elle est l'organisatrice, pour la promotion de la compétition "Les 24 heures sur glace de Chamonix" organisée par la société Chamonix Défi Organisation-C.D.O. La cour d'appel rejette la demande de la société Andros aux motifs que celle-ci "ne s'est pas attachée, en dehors d'une compétition précise, les hommes et les produits photographiés par la société SETTF". Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui censure cette décision. Selon la Cour suprême, les droits d'exploitation de l'image d'une manifestation sportive appartiennent à l'organisateur de cette manifestation, notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion.

newsid:11028

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Refus d'une proposition ferme de rachat de crédit et abus de droit

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-11.898, F-P+B (N° Lexbase : A5972DBS)

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N1032ABT

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Le 22 Septembre 2013

Une société ayant cessé de rembourser l'emprunt qu'elle avait contracté pour l'achat de biens immobiliers, son créancier avait poursuivi leur vente sur saisie immobilière, refusant la proposition de rachat ferme du crédit que lui offrait le débiteur. Constatant que, alors que sa dette s'élevait à 1 445 368.70 de francs et sa proposition de rachat à 1 298 276.81 de francs, le créancier avait préféré exercer la saisie des immeubles dont la mise à prix n'était que de 610 000 francs, la société l'accusait d'avoir vendu les bien immobiliers à un montant inférieur à leur valeur réelle. Par conséquent elle avait assigné le créancier en réparation de son préjudice, pour abus de droit caractérisé par sa légèreté blâmable et son intention de nuire. Mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui, pour débouter la société, retient, en premier, que la différence entre le montant des sommes dues, et celui des propositions de rachat du crédit justifiait le refus de cette proposition par le créancier, puis, en deuxième, que "le montant de la mise à prix, destinée à attirer suffisamment d'acquéreurs, ne préjugeait pas du prix de vente", et, enfin, que, le débiteur n'établissait pas que la valeur réelle des biens était supérieure à celle résultant de la vente aux enchères (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-11.898, Société civile immobilière (SCI) MDC c/ Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain (CIFFRA), F-P+B N° Lexbase : A5972DBS).

newsid:11032

Consommation

[Brèves] De l'étendu de la législation sur les clauses abusives applicables aux consommateurs

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.327, F-P+B (N° Lexbase : A6082DBU)

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N1034ABW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 18 mars 2004, la Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95.96 du 1er février 1995, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (N° Lexbase : L3301DAI) ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. En l'espèce, Mme F. avait contracté trois emprunts professionnels pour les besoins de son exploitation. Elle avait également adhéré à l'assurance groupe souscrite par le prêteur en vue de garantir le remboursement de l'emprunt en cas de décès, ou d'invalidité permanente et absolue. Placée en longue maladie, elle réclamait à l'assureur l'exécution de sa garantie. Ce dernier refusait, lui opposant une clause exigeant, en plus de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une activité rémunérée, la nécessité pour lui de recourir à un tiers pour les actes ordinaires de la vie. L'assurée décédée, ses héritiers avaient poursuivi l'assureur en paiement, invoquant le caractère abusif de la clause, sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation précité et avaient obtenu gain de cause devant la cour d'appel. Mais la Cour de cassation, constatant que le contrat d'assurance était accessoire à des prêts professionnels souscrits pour une utilité professionnelle, juge qu'il ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives applicables aux consommateurs et censure les juges du fond (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.327, F-P+B N° Lexbase : A6082DBU).

newsid:11034

Responsabilité

[Brèves] Un accident sur un parking privé relève de la loi de 1985 relative aux accidents de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-15.190, FS-P+B (N° Lexbase : A5993DBL)

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N1033ABU

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation, dispose que cette loi s'applique "aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres" (N° Lexbase : L4279AHX). En l'espèce, un véhicule stationné sur le parking d'un immeuble avait pris feu et causé des dommages aux parties communes de l'immeuble. Après avoir indemnisé la copropriété, l'assureur de cette dernière s'était retourné contre l'assureur du véhicule, sur le fondement de la loi précitée. Or la cour d'appel l'avait débouté de son action au motif que qu'il était nécessaire que le véhicule soit stationné sur une voie publique ouverte à la circulation pour que la loi de 1985 s'applique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Mais la Cour de cassation censure les juges du fond pour avoir ajouté une condition non contenue dans l'article 1er de la loi de 1985 (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 02-15.190, FS-P+B N° Lexbase : A5993DBL, sur ce sujet lire également "Mise en oeuvre des conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 : retour sur les notions d'"accident de la circulation" et d'"implication"" N° Lexbase : N3144AAP).

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