Le Quotidien du 29 mars 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la prétendue clause d'exclusion d'un contrat d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.062, FS-P+B (N° Lexbase : A6081DBT)

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N1036ABY

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances dispose que "les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police" (N° Lexbase : L0060AAH). En l'espèce, Mlle L. avait confié à une société la restauration de son appartement. La société n'ayant jamais achevé les travaux, Mlle L. l'avait assigné, ainsi que son assureur, en résiliation du contrat et paiement de dommages-intérêts et de sommes représentant le coût de l'achèvement du chantier. Or l'assureur avait dénié sa garantie en se prévalant d'une clause d'exception. Mlle L. faisait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir débouté de sa demande alors que la clause d'exception litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de précision exigées par l'article L 113-1 précité. En effet, la clause excluait de la garantie "les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré", ce qui ne pouvait être considéré comme une exclusion limitée. Mais la Cour de cassation confirme les juges du fond, estimant qu'une telle clause détermine l'étendue de la garantie, même si elle se présente sous l'appellation erronée de clause d'exclusion. Elle conclut, qu'ainsi rétablie dans son exacte qualification juridique, la clause litigieuse échappe aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.062, FS-P+B N° Lexbase : A6081DBT ; sur ce sujet, lire "Interprétation des contrats et contrôle de la dénaturation par la Cour de cassation des clauses types figurant dans les contrats d'assurance" N° Lexbase : N0009ABX).

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Responsabilité

[Brèves] Du devoir de surveillance des grands-parents

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.600, FS-P+B (N° Lexbase : A6084DBX)

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N1037ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Si en vertu de l'article 1382 du Code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" (N° Lexbase : L1488ABQ), encore faut-il qu'il y ait véritablement eu faute. En l'espèce, un garçon de dix ans, qui séjournait chez ses parents, avait été brûlé par de l'essence qui avait enflammé son pantalon, alors qu'il jouait avec d'autres enfants. Ses parents avaient assigné les grands-parents en réparation. Ils reprochaient à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande au motif que les grands-parents étant investis d'un devoir de surveillance, ils avaient commis une faute en laissant à l'enfant mineur un accès facile au bidon d'essence qui se trouvait dans un cabanon non fermé à clef. Mais la Cour de cassation confirme la solution rendue par les juges du fonds lesquels s'étaient fondés sur différentes considérations. Ils avaient d'abord retenu que l'enfant qui, au moment de l'accident, se trouvait chez ses grands-parents depuis trois semaines et était âgé de dix ans, était doué de discernement et ne nécessitait plus une surveillance de tous les instants. Ils avaient, à ce titre, relevé qu'aucun élément ne révélait qu'il aurait été indiscipliné ou turbulent, ou que sa témérité aurait imposé une vigilance plus stricte. Ils avaient ensuite relevé "qu'il n'était pas établi qu'un moyen de mise à feu se fut trouvé à proximité du bidon d'essence à l'origine du dommage subi par l'enfant, qui n'était resté que quelques instants sans surveillance, ni que celui-ci en ait eu un en sa possession" (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-10.600, FS-P+B N° Lexbase : A6084DBX).

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Santé

[Brèves] Vers une carte européenne d'assurance maladie

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N1038AB3

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Le 07 Octobre 2010

Le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne se sont félicités, le 26 mars dernier, de la prochaine mise en service d'une carte européenne d'assurance maladie. Cette carte devrait permettre aux personnes voyageant au sein de l'Union européenne de bénéficier plus facilement de soins de santé. Elle est destinée à remplacer les formulaires papier actuels qui permettent de bénéficier de soins de santé pendant un séjour temporaire dans un autre Etat membre. Elle entrera en service le 1er juin 2004, mais les Etats membres peuvent différer son introduction pendant une période transitoire allant jusqu'à la fin de 2005. Les pays ayant l'intention de commencer à utiliser la carte dès le 1er juin sont la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Espagne, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, la Suède, le Danemark, la Finlande, la Norvège, l'Estonie et la Slovénie.

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Droit financier

[Brèves] Précisions sur l'usage des instruments financiers à terme par les mutuelles et unions

Réf. : Décret n° 2004-261, 24 mars 2004, relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (N° Lexbase : L4308DPA)

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N1035ABX

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2004-261 du 24 mars dernier, relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du Code de la mutualité (N° Lexbase : L4308DPA), est venu préciser les dispositions quant à l'usage des instruments financiers à terme. Ainsi, le Code a été complété dans son Livre II, Titre 1er, Chapitre I d'une nouvelle section 5, intitulée "Contrôle interne" et au Chapitre II d'une nouvelle section 7, intitulée "Instruments financiers à terme". La nouvelle section 5 oblige les mutuelles ou unions à disposer, en permanence, d'un contrôle interne en matière de gestion des placements. Désormais, le conseil d'administration doit approuver, au moins une fois par an, la politique de placements au vu d'un rapport, répondant à certaines exigences, qui lui est soumis. De plus, le conseil se prononce, notamment, sur la qualité des actifs, sur les opérations relatives aux instruments financiers à terme ou encore sur le choix des intermédiaires financiers. Cette section précise également le devenir des plus ou moins-values latentes. La section 7 présente les différentes conditions nécessaires à l'utilisation des instruments financiers à terme, au sens de l'article L. 221-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6444DII), que doivent respecter les mutuelles ou unions.

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