Le Quotidien du 30 mars 2004

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] La Commission poursuit la France devant la CJCE pour défaut de transposition de la directive sur le droit d'auteur

Réf. : Directive (CE) n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : L8089AU7)

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N1045ABC

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Le 22 Septembre 2013

Le 20 mars dernier, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le recours introduit par la Commission européenne, le 29 janvier 2004, devant la CJCE, à l'encontre de la France pour défaut de transposition de la directive d'harmonisation du droit d'auteur (directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7). En effet, cette directive devait être transposée au plus tard le 22 décembre 2002, et, le texte de transposition n'a été présenté en Conseil des ministres qu'en novembre 2003. Le projet de loi relatif au droit d'auteur adapte le régime de la propriété littéraire et artistique aux nouveaux usages liés aux technologies de l'information et de la communication ; il renforce la protection des auteurs et des créateurs contre les risques accrus de contrefaçon par voie numérique ; et, il facilite l'accès aux oeuvres par tous, et notamment par les personnes handicapées. Le projet de loi poursuit par ailleurs trois autres objectifs : moderniser le régime de droit d'auteur des agents de l'administration, afin de reconnaître à ceux-ci la qualité d'auteur pour les oeuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, lorsque ces oeuvres sont commercialisées, tout en prenant soin de garantir à l'administration les moyens d'assurer sa mission de service public ; renforcer le contrôle du ministère de la Culture et de la Communication sur les sociétés de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins ; et enfin, actualiser la loi du 20 juin 1992 sur le dépôt légal. L'examen de ce texte est prévu à l'Assemblée nationale pour la seconde quinzaine de mai.

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Assurances

[Brèves] Du caractère intentionnel du dommage causé par l'assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-11.573, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6088DB4)

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N1043ABA

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances dispose que "l'assureur ne répond pas, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré"(N° Lexbase : L0060AAH). En l'espèce, à l'occasion d'un différend entre deux automobilistes, M. G. était descendu de sa voiture et avait été accroché par le véhicule de M. X. au moment où celui-ci redémarrait. Blessé, M. G. avait assigné M. X. et son assureur en réparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Or, l'assureur avait dénié sa garantie au motif que son assuré avait commis un acte volontaire ayant créé le dommage. M. X. contestait l'arrêt d'appel qui avait prononcé la mise hors cause de l'assurance en considérant qu'en réalité l'assuré avait voulu réaliser l'acte générateur du dommage. D'une part, M. X. prétendait que "la faute intentionnelle de l'assuré susceptible d'exclure la garantie de l'assureur [s'entendait] de la volonté de créer le dommage et non pas simplement de celle de réaliser l'acte cause du dommage, de créer un risque de dommage ou de commettre une imprudence caractérisée". Et, d'autre part, il reprochait aux juges du fond d'avoir déduit le caractère intentionnel du dommage, de différents témoignages, alors que les témoins de l'accident ne pouvaient attester que des actes matériels de l'assuré et non de ses intentions. Mais la Cour de cassation, retenant que "l'appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d'une faute qui, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu, est souveraine" et échappe à son contrôle, rejette le pourvoi de M. X. (Cass. civ. 2, 18 mars 2004, n° 03-11.573, FS-P+B+R N° Lexbase : A6088DB4).

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Concurrence

[Brèves] Droit de la concurrence : relèvement du seuil du contrôle des concentrations et introduction d'une règle de minimis

Réf. : Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004, portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises. (N° Lexbase : L4315DPI)

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N1044ABB

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises vient d'être publiée au Journal officiel du 27 mars dernier (N° Lexbase : L4315DPI). Au sein de ce texte qui vise principalement à simplifier les règles de fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée (lire N° Lexbase : N1022ABH), deux dispositions du texte intéressent particulièrement le droit de la concurrence. La première se trouve à l'article 24 de l'ordonnance et concerne l'introduction en droit français d'une règle de minimis. A l'heure actuelle, le Conseil de la concurrence peut uniquement décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque aucune atteinte à la concurrence n'est démontrée, en application de l'article L. 464-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6644AIW). Compte tenu du délai de traitement des affaires qui peut atteindre trois ans selon la procédure habituelle, le Gouvernement a réservé une suite favorable à la demande du Conseil visant à lui permettre de recourir plus fréquemment au non-lieu à poursuivre. L'article L. 464-6 est complété d'un alinéa qui prévoit l'instauration d'un seuil de minimis, défini en parts de marché, en dessous duquel les pratiques sur lesquelles le Conseil doit se prononcer seront regardées comme n'affectant pas sensiblement la concurrence sur le marché concerné. Dès lors, ces affaires seront instruites selon une procédure accélérée. La seconde disposition, introduite par l'article 25, opère un relèvement du seuil du contrôle des concentrations. L'article L. 430-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L6590AIW) a été modifié pour porter à 50 millions d'euros le seuil de déclenchement du contrôle des opérations de concentration. Ce nouveau montant permettra de trouver un meilleur compromis entre deux impératifs, soit l'allègement des contraintes pesant sur les entreprises et le maintien d'un contrôle suffisant de ce type d'opérations.

newsid:11044

Arbitrage

[Brèves] Transports maritimes et opposabilité des clauses d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-12.493, FS-P (N° Lexbase : A5921DBW)

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N1042AB9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 mars 2004, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel "il appartient à l'arbitre, par priorité, de statuer sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifestes de la convention d'arbitrage" (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 01-12.493, FS-P N° Lexbase : A5921DBW). En l'espèce, aux termes d'un connaissement, la société X., agissant en qualité de chargeur, avait affrété un navire pour le voyage de denrées au profit du destinataire Y. Le destinataire avait cédé tous ses droits au chargeur. Des avaries ayant été constatées lors de la livraison, ses assureurs avaient indemnisé la société X.. Puis ils avaient agi, contre le transporteur, en réparation du dommage. Le transporteur avait alors excipé de la clause d'arbitrage de la charte-partie. Les assureurs reprochaient à l'arrêt d'appel d'avoir accueilli l'exception, au motif que cette clause compromissoire ne pouvait leur être opposée sans violer le principe selon lequel la convention d'arbitrage n'est opposable qu'aux parties qui en ont eu connaissance. Ils alléguaient, qu'étant subrogés dans les droits du chargeur et que ce dernier, cessionnaire des droits du destinataire, n'ayant pas eu connaissance de la clause, elle ne pouvait leur être opposée. Mais, retenant "que l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur [...] est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport", la Cour de cassation confirme que la société X. connaissant la clause compromissoire, cette dernière lui était opposable. Elle en déduit que "seul le tiers porteur du connaissement pouvait se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions, et que la clause compromissoire, transmise par l'effet de la subrogation au pool d'assureurs, était applicable entre la société et le capitaine du navire".

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