Le Quotidien du 24 mars 2004

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Ouverture du marché du gaz à la concurrence : publication des décrets d'organisation

Réf. : Décret n° 2004-250, 19 mars 2004, relatif à l'autorisation de fourniture de gaz (N° Lexbase : L1999DPQ)

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N0994ABG

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Le 22 Septembre 2013

Viennent d'être publiés au Journal officiel du 21 mars dernier, deux décrets, en date du 19 mars 2004, relatifs aux obligations de service public dans le secteur du gaz (décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 N° Lexbase : L2000DPR) et à l'autorisation de fourniture de gaz (décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 N° Lexbase : L1999DPQ). Ces deux textes ont été pris en application de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 N° Lexbase : L7950BB3). La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie marque pour le secteur gazier une étape importante puisqu'elle fixe les nouvelles règles du jeu dans le contexte de la libéralisation progressive et maîtrisée du marché. Elle se fonde sur trois principes : la liberté d'accès au marché gazier français, la régulation adéquate et le service public du gaz renforcé. L'ouverture du marché du gaz à la concurrence est prévue à compter du 1er juillet 2004. A cet égard, les décrets du 19 mars précisent les conditions d'autorisation de fourniture, les nouvelles mentions devant figurer dans les contrats conclus avec les clients et détaillent les obligations de service public des différents fournisseurs de gaz. De son côté, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) avait estimé, fin janvier dernier, que tout avait été fait pour que les consommateurs professionnels puissent, dès le 1er juillet 2004, choisir le fournisseur d'électricité et de gaz de leur choix. Elle avait, néanmoins, relevé que certains éléments du contexte, qui pèsent sur les marchés de l'électricité et du gaz, étaient de nature à limiter l'attractivité et l'étendue du marché pour les nouveaux éligibles. Au-delà du 1er juillet 2004, la CRE restera attentive sur le comportement des acteurs et l'efficacité des règles retenues.

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Électoral

[Brèves] De la contestation d'une liste électorale

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, F-P+B (N° Lexbase : A4990DBG)

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N0992ABD

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 25 du Code électoral offre à tout électeur intéressé la possibilité de contester les décisions de la commission administrative devant le tribunal d'instance (N° Lexbase : L2532AAZ). Dans un arrêt su 10 mars 2004, la Cour de cassation précise que "nul ne pouvant être à la fois juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions" et qu'en application de l'article R. 14 du même code, "seul le préfet, avisé trois jours à l'avance par le greffe du tribunal, peut présenter des observations" (N° Lexbase : L3114AAL). En l'espèce, un électeur inscrit sur une liste communale, avait formé un recours à l'encontre d'une décision de radiation d'une inscription de la liste. Le jugement qui l'avait débouté rapportait que le maire de la commune était intervenu comme partie à l'instance, mais que ses observations avaient été présentées par un intermédiaire le représentant à l'audience. La Cour de cassation casse l'arrêt pour avoir admis l'intervention du maire alors qu'il faisait partie de la commission administrative (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, F-P+B N° Lexbase : A4990DBG).

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Fonction publique

[Brèves] Modernisation du statut du personnel du service public européen

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N0991ABC

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil européen a définitivement adopté, le 22 mars 2004, les propositions de la Commission sur la modernisation du statut du personnel du service public européen. La réforme touche tous les aspects de la carrière et des conditions de travail des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne, du recrutement à la retraite. Au coeur du système, une structure de carrière fondée sur deux catégories de personnel, les administrateurs et les assistants, vient remplacer les quatre catégories de la formule traditionnelle. Cette structure pose les bases d'une évolution de carrière dans laquelle la progression des rémunérations dépend beaucoup plus de la fourniture continue de prestations dûment reconnues et beaucoup moins de l'ancienneté dans les services. Le nouveau système de carrière est étroitement lié à l'évaluation objective des performances individuelles, menée chaque année pour l'ensemble du personnel, y compris le personnel d'encadrement intermédiaire et supérieur, et à des procédures permettant de traiter avec fermeté, mais équité, tout cas d'insuffisance professionnelle. Le nouveau statut du personnel modernise les dispositions relatives aux pensions en relevant l'âge de la retraite et le montant des contributions, rationalise plusieurs régimes d'allocations, établit le mérite comme fondement des rémunérations et actualise les conditions de travail du personnel, notamment par l'amélioration du congé de maternité et par l'introduction du congé pour événements familiaux. Par rapport aux dispositions antérieures à la réforme, la mise en oeuvre du nouveau statut générera progressivement jusqu'à 100 millions d'euros d'économies par an dans le courant de la prochaine décennie (source : communiqué de presse de la Commission européenne).

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Consommation

[Brèves] Crédit à la consommation : nouvelles règles communautaires

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N1004ABS

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Le 07 Octobre 2010

La commission des Affaires juridiques du Parlement européen a adopté, en première lecture le 16 mars dernier, un rapport qui modifie plusieurs éléments-clés de la proposition de directive sur le crédit aux consommateurs, dont l'un des principaux objectifs est d'établir des normes communautaires minimales applicables aux contrats de crédit à la consommation. La commission souhaite exclure divers types de prêts du champ d'application de la directive : les contrats de crédit portant sur moins de 1 000 euros ou plus de 50 000 euros, les crédits garantis par une hypothèque sur un immeuble, les contrats de location et de crédit-bail, les contrats de crédit privés, les crédits octroyés par les employeurs à ses employés à titre de prestation accessoire et les crédits accordés sous la forme d'une avance en compte courant ou d'un compte débiteur si le montant total du crédit doit être remboursé dans un délai de trois mois ou sur demande. Concernant la nécessité d'une information standardisée sur l'offre de crédit et le contrat de crédit, la commission estime qu'elle doit toujours comprendre le taux annuel effectif, la durée de crédit convenue, le nombre et le montant des mensualités ainsi que le coût total du crédit. En matière de responsabilité solidaire, les députés souhaitent que, si le consommateur a rétracté son acceptation d'un contrat portant sur la fourniture d'un bien ou d'un service, il ne soit plus lié par son acceptation d'un contrat de prêt attaché à ce contrat de crédit à la consommation. Le consommateur doit également pouvoir refuser de rembourser le crédit si le bien n'a pas été livré ou le service presté. Dans le cas des crédits à la consommation unis à un autre contrat, les Etats membres doivent conserver la faculté de maintenir des dispositions plus poussées pour protéger le consommateur, à l'exemple du principe de "joint and several liability" existant au Royaume-Uni (source : Parlement européen).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le travail dissimulé, un délit nécessairement intentionnel

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2004, n° 01-43.875, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6160DBR)

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N1029ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Le travail dissimulé, un délit nécessairement intentionnel. Telle est la règle posée en mars 2003 par la Haute juridiction (Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46.906, FS-P+B N° Lexbase : A3718A7T) et confirmée par la même Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 mars 2004 (Cass. soc., 24 mars 2004, n° 01-43.875, Société Fimaco Vosges SA c/ M. Michel X..., publié N° Lexbase : A6160DBR). La Chambre sociale reprend mot pour mot l'attendu énoncé en mars 2003, aux termes duquel "la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6210ACY) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué".

newsid:11029

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