Le Quotidien du 23 mars 2004

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De l'indemnisation des PME à la suite d'une catastrophe naturelle

Réf. : QE n° 32783 de M. Chassain Roland, JOANQ 03 février 2004 p. 804, min. PME, artis., prof. lib. et conso., réponse publ. 09-03-2004 p. 1889, 12e législature (N° Lexbase : L1850DP9)

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N0958AB4

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Le 22 Septembre 2013

Les petites et moyennes entreprises (PME) qui auraient subi des pertes d'exploitation indirectes à la suite d'une catastrophe naturelle, comme une inondation, ne sont, actuellement, pas prises en charge pas les compagnies d'assurance qui exigent un dommage matériel direct. Face à cette situation inconfortable pour beaucoup d'entreprises, le député Roland Chassain a interrogé le Secrétaire d'état aux PME sur les éventuelles solutions envisagées pour remédier à cette lacune. Dans une réponse ministérielle du 9 mars dernier (QE n° 32783 de M. Chassain Roland, JOANQ, 3 février 2004, p. 804, min. PME, Artis., Prof. lib. et Conso., réponse publ., 9 mars 2004, p. 1889, 12e législature N° Lexbase : L1850DP9), il a été précisé qu'un fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) a été créé par une circulaire du 22 décembre 2003 (N° Lexbase : L1989DPD) afin de soutenir les entreprises victimes des inondations lors de cette même période. Ce fonds s'adresse à "toute entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de services, sinistrée, régulièrement assurée, quelle que soit son activité ou sa forme juridique, dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 800 000 euros hors taxe". Cette aide, qui intervient en complément de l'indemnisation versée par les assurances, est soumise à une procédure d'attribution spécifique. La réponse ministérielle indique que ce "dispositif ne peut à l'évidence être étendu aux préjudices indirects", difficilement évaluables, et qu'il apparaît peu aisé "de déterminer de nouveaux critères d'éligibilité à de nouvelles dispositions de cette nature".

newsid:10958

Européen

[Brèves] Publication de la loi habilitant le Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires

Réf. : Loi n° 2004-237, 18 mars 2004, portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnance, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire (N° Lexbase : L1996DPM)

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N0959AB7

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Le 22 Septembre 2013

La loi portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, a été publiée au Journal officiel du 19 mars dernier (loi n° 2004-237 du 18 mars 2004 N° Lexbase : L1996DPM). Ce texte, qui s'inscrit dans le cadre du plan gouvernemental d'accélération de la transposition des directives, entend résorber le retard accumulé par la France dans la transcription en droit interne des dispositions communautaires de nature législative. Cette loi d'habilitation permet la transposition d'une vingtaine de directives et l'adaptation des législations liées à cette transposition. Sont visée par la loi des textes de nature technique dans les domaines économique et financier, de la consommation, des transports, de l'environnement, et de la reconnaissance des diplômes et qualifications professionnelles. Les ordonnances devront être prises, selon les textes, dans le délai de 4 ou de 8 mois. Enfin, la loi prévoit une habilitation spécifique pour les départements et régions d'outre-mer, pour les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

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Procédure civile

[Brèves] Recours contre les décisions rendues sur la connexité et compétence juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 09 mars 2004, n° 00-14.312, FS-P+B (N° Lexbase : A4794DB8)

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N0961AB9

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions combinées des articles 78 (N° Lexbase : L3069ADZ) et 104 (N° Lexbase : L1806ADA) du Nouveau Code de procédure civile que, lorsque le juge statue sur la connexité et sur le fond dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué par la voie de l'appel que du chef de la connexité, dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort. En l'espèce, un tribunal d'instance avait statué tant sur l'exception de connexité soulevée par M. C. que sur la demande en paiement de la somme, inférieure aux taux du dernier ressort, de 12 946,56 francs. Dans un arrêt du 9 mars 2004, la Cour de cassation énonce que la cour d'appel qui a confirmé ce jugement a statué hors des limites fixées par les textes précités (Cass. civ. 1, 9 mars 2004, n° 00-14.312, M. Olivier Cousin c/ Conseil interprofessionnel des vins d'Anjou et de Saumur (CIVAS), FS-P+B N° Lexbase : A4794DB8).

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[Brèves] De l'étendue du cautionnement

Réf. : Cass. civ. 1, 09 mars 2004, n° 01-10.998,(N° Lexbase : A4809DBQ)

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N0960AB8

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2015 du Code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (N° Lexbase : L2250ABX). En l'espèce, Mme B. s'était porté caution solidaire de toutes sommes qui seraient dues par M. T. à la banque, à hauteur de 60 000 francs outre les intérêts. La mention manuscrite de la caution indiquait que Mme B. consentait à ce que M. T. "contracte tous emprunts dans la limite de ce montant". M. T. ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque avait assigné Mme B. en paiement, dans la limite de son engagement, du solde d'un prêt, augmenté des intérêts au taux conventionnel. Mme B. refusait de payer, au motif que le prêt litigieux était de 100 000 francs, et qu'elle s'était engagée à ne cautionner que les prêts d'un montant n'excédant pas 60 000 francs. Elle prétendait également qu'elle ne devait pas payer les intérêts au taux conventionnel, ce taux n'étant pas indiqué dans le contrat de cautionnement. Mais la Cour de cassation la déboute au motif qu'il ressort du contrat que Mme B. s'était engagée à hauteur de 60 000 francs à cautionner les dettes de M. T. et non pas à ne cautionner que les prêts n'excédant pas ce montant. Et, concernant les intérêts, la Cour de cassation rappelle que, "la caution, qui a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est, en vertu de l'article 2015 du Code civil, tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit indiqué dans l'acte de cautionnement ; que cette règle ne reçoit exception, comme en l'espèce, que dans la mesure où le cautionnement porte sur des dettes futures" (Cass. civ. 1, 9 mars 2004, n° 01-10.998, FS-P+B N° Lexbase : A4809DBQ).

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