Le Quotidien du 22 mars 2004

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur la délégation unique du personnel

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2004, n° 02-60.579, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5881DBG)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 17 mars 2004, la Cour de cassation a jugé que, "lorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse 200 salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours" (Cass. soc., 17 mars 2004, n° 02-60.579, Syndicat national du transport aérien SNTA et autre c/ Société Lags France "Globe Ground" SA et autres, publié N° Lexbase : A5881DBG). En l'espèce, les syndicats refusaient de signer le protocole pour l'élection d'une délégation unique dans l'établissement d'une entreprise, l'effectif de l'entreprise ayant dépassé 200 salariés. Ils demandaient l'organisation d'élections professionnelles dans le cadre de l'entreprise. Le tribunal d'instance saisi du litige rejette cette demande, mais la Cour de cassation casse le jugement, rappelant, au visa des articles L. 431-1-1 (N° Lexbase : L6391ACP) et L. 423-19 (N° Lexbase : L6379ACA) du Code du travail, que "les délégués du personnel ne peuvent constituer la délégation unique du personnel au comité d'entreprise que dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés".

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Baux commerciaux

[Brèves] Précision importante sur les modalités de fixation du loyer du bail renouvelé

Réf. : Cass. civ. 3, 10 mars 2004, n° 02-14.998, F-P+B+I (N° Lexbase : A4884DBI)

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 145-15 du Code de commerce dispose notamment que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement du bail commercial (N° Lexbase : L5743AIK). En l'espèce, un bailleur avait accepté le renouvellement du bail commercial à condition de réviser le montant du loyer, en application de la clause de révision figurant au contrat de bail initial. Le preneur, contestant la validité de la clause, avait assigné le bailleur en fixation du prix du futur bail. L'arrêt d'appel avait déclaré la clause nulle comme contraire à l'article L. 145-15 du Code du commerce et fixé le nouveau loyer selon la règle du plafonnement. Les juges du fond motivaient leur décision par le fait que l'application de cette clause aboutissait à faire doubler le montant au mètre carré du loyer initial, en neuf ans, ce qui avait pour effet de dissuader le preneur d'exercer son droit au renouvellement à des conditions économiques sans rapport avec la progression des données commerciales survenues parallèlement sur un temps relativement bref. Mais, dans un arrêt du 10 mars 2004, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel et précise que "rien ne s'oppose à ce que les parties choisissent d'un commun accord de déterminer à l'avance par une stipulation du bail les conditions de fixation du bail renouvelé" (Cass. civ. 3, 10 mars 2004, n° 02-14.998, F-P+B+I N° Lexbase : A4884DBI).

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Sécurité sociale

[Brèves] Un décret vient préciser les modalités de départ anticipé à la retraite pour les assurés sociaux handicapés

Réf. : Décret n° 2004-232, 17 mars 2004, relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés (N° Lexbase : L1984DP8)

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N0946ABN

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 17 mars 2004 (décret n° 2004-232, 17 mars 2004, relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés sociaux handicapés N° Lexbase : L1984DP8) vient préciser les modalités du départ anticipé à la retraite pour les assurés sociaux handicapés prévues par l'article L. 351-1-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7668DK9). Les assurés concernés par ce décret sont ceux atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %. Le décret vient fixer les différentes durées d'assurance permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein, avant 60 ans, pour les assurés handicapés relevant du régime général de la Sécurité sociale, des salariés agricoles et des régimes alignés des artisans et commerçants, ainsi que pour les travailleurs non salariés des professions agricoles artisanales, industrielles et commerciales.

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Télécoms

[Brèves] La société AOL condamnée pour publicité trompeuse

Réf. : Cass. civ. 1, 09 mars 2004, n° 01-11.296, F-P+B (N° Lexbase : A4810DBR)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation vient de condamner la société AOL pour publicité trompeuse. Le fournisseur d'accès Internet avait proposé une formule d'abonnement en forfait illimité dans le cadre d'une opération de promotion. Or, le succès remporté par l'opération avait entraîné un dépassement des capacités du réseau mis en place par AOL, amenant cette société à installer des dispositifs d'interruption des connexions. Dès lors, une association de consommateurs l'avait assignée en référé pour publicité trompeuse, le caractère illimité de l'abonnement n'étant plus assuré. La société contestait, pour différents motifs, l'arrêt d'appel l'ayant condamnée. D'une part, la société soulignait que si l'existence d'un trouble illicite est nécessaire à la validité de l'action en référé, la publicité litigieuse avait été, en l'espèce, interrompue avant la saisine du premier juge. D'autre part, elle rappelait que l'action ouverte aux associations par l'article L. 421-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6814ABY) avait pour but de réparer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale qu'une inexécution contractuelle ne saurait constituer ; or, l'action exercée à l'encontre de AOL avait pour objet de faire constater les agissements illicites de la société pour non-respect des promesses publicitaires et des contrats. Mais, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel "qui relève, d'abord, l'existence d'un trouble illicite tenant au non-respect des promesses publicitaires et des contrats conclus à la suite de la publicité litigieuse, infraction pénale dont il a établi l'existence, [et] relève, ensuite, qu'il en est résulté un préjudice pour l'ensemble des souscripteurs des contrats dits 'forfait illimité' qui ont été induits en erreur par la publicité incriminée" (Cass. civ. 1, 9 mars 2004, n° 01-11.296, F-P+B N° Lexbase : A4810DBR).

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