Le Quotidien du 12 mars 2004

Le Quotidien

Européen

[Brèves] Libre circulation des citoyens de l'Union européenne sur le territoire de l'Union : adoption d'une nouvelle directive

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N0852AB8

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Le 07 Octobre 2010

Le Parlement européen a adopté, le 10 mars dernier, une directive relative au droit des citoyens de l'Union européenne et de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l'Union européenne. La proposition adoptée rassemble le corpus législatif complexe existant dans ce domaine, composé de neuf directives et de deux règlements ainsi que de la jurisprudence en la matière. Le nouveau texte entend simplifier les conditions et formalités administratives liées à l'exercice, par les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, du droit à la libre circulation et au séjour dans les Etats membres, notamment, grâce à la suppression, pour les citoyens de l'UE, de l'obligation d'obtenir une carte de résidence. Ensuite, le texte introduit le "droit de séjour permanent", qui n'est plus soumis à aucune condition, après cinq ans de séjour ininterrompu dans l'Etat membre hôte. Enfin, la directive restreint les possibilités de refuser ou de mettre fin au séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, et elle octroie une protection efficace contre l'expulsion des mineurs et des personnes ayant séjourné pendant une longue période sur le territoire de l'Etat membre hôte. Les dispositions de la directive devront être transposées par tous les Etats membres dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

newsid:10852

Procédure civile

[Brèves] L'expertise ne peut suppléer l'absence de preuve

Réf. : Cass. civ. 1, 02 mars 2004, n° 02-15.211,(N° Lexbase : A4057DBU)

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N0853AB9

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Le 22 Septembre 2013

L'article 146, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile dispose qu'"en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" (N° Lexbase : L2261AD4). En l'espèce, par un testament olographe, une défunte avait institué son employé de maison légataire universel de 30 % de sa fortune. Ses héritiers reprochaient à l'arrêt d'appel d'avoir refusé d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins de rechercher et de décrire l'état de santé de la défunte à la date où elle avait testé. Ils prétendaient que leur impossibilité d'établir la preuve formelle de l'insanité d'esprit de la défunte tenait au refus du médecin du de cujus d'apporter son témoignage, tant que la justice ne le lui demandait pas expressément. Surtout, ils affirmaient que, la déclaration du médecin étant la seule preuve possible de l'insanité d'esprit de leur aïeule, la réclamation qu'ils en faisaient n'avait pas pour but de pallier leur prétendue carence dans l'administration de la preuve. Mais, la Cour de cassation confirme la position des juges d'appel qui ont "estimé souverainement que l'allégation des [héritiers] tenant à l'impossibilité de produire des éléments de preuve de l'état de leur parente était peu crédible et en contradiction avec leur affirmation de liens constants et profonds avec celle-ci jusqu'à sa mort et qu'à l'évidence la dégradation de son état mental n'aurait pu leur échapper et aurait pu les conduire à prendre des mesures adaptées à la protection de ses intérêts comme des leurs" et qui en ont déduit que les héritiers "auraient pu établir l'insanité d'esprit alléguée autrement que par la mesure d'expertise sollicitée" (Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 02-15.211, FS-P+B N° Lexbase : A4057DBU).

newsid:10853

Rel. collectives de travail

[Brèves] Le statut collectif de travail

Réf. : Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.668, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4328DBW)

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N0850AB4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 10 mars 2004, la Cour de cassation est venue énoncer que "la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières" (Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.668, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4328DBW). En l'espèce, un salarié engagé avec le statut de VRP avec options se prévalait de l'application de la convention collective des industries chimiques pour obtenir des rappels de salaires. La Haute juridiction confirme la position des juges du fond et considère que "la convention collective des industries chimiques mentionnée aux bulletins de paie ne contenait pas de stipulation expresse relative aux VRP" et, par conséquent, ne pouvait s'appliquer à cette relation de travail.

newsid:10850

[Brèves] La procédure d'injonction de payer accordée à la caution

Réf. : Cass. civ. 2, 04 mars 2004, n° 02-13.278, FS-P+B (N° Lexbase : A4037DB7)

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N0851AB7

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2029 du Code civil dispose que "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur" ([LXB=L2264AB]). En outre, l'article 1405 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que "le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé" (N° Lexbase : L7789C8Y). En l'espèce, la caution d'un prêt bancaire accordé à une association avait engagé une procédure d'injonction de payer à l'encontre du débiteur, après avoir remboursé sa dette. Le débiteur refusait au motif que l'article 1405 précité n'accordait le bénéfice de cette procédure qu'au titulaire d'une créance d'origine contractuelle et par conséquent, la caution fondant son recours sur la loi, en l'occurrence l'article 2029 précité, ne pouvait s'en prévaloir. Mais, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui reconnaît à la caution le bénéfice du recours organisé par l'article 2029 et en déduit que la caution "pouvait recouvrer contre l'association, suivant la procédure d'injonction de payer prévue par l'article 1405, sa créance, qui, par l'effet subrogatoire, trouvait sa cause dans le contrat de prêt, et s'élevait à un montant déterminé" (Cass. civ. 2, mars 2004, n° 02-13.278, FS-P+B N° Lexbase : A4037DB7).

newsid:10851

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