Le Quotidien du 15 mars 2004

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Le principe de responsabilité pénale des personnes morales généralisé : application dès le 31 décembre 2005

Réf. : Loi n° 2004-204, 09 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8)

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N0854ABA

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Le 22 Septembre 2013

L'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (N° Lexbase : L1768DP8) modifie la rédaction de l'alinéa premier de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L2152AMN) en supprimant les mots "et dans les cas prévus par la loi ou le règlement". Il en résulte qu'à compter du 31 décembre 2005 (loi n° 2004-204, art. 207 IV), la responsabilité pénale des personnes morales sera élevée au rang de principe général. Toutes les infractions (dans l'absolu) pourront engager la responsabilité pénale de celles-ci. Rappelons qu'en 1992, lors de l'adoption du nouveau Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales a été reconnue mais elle a été limitée, un texte particulier (loi ou règlement) devant la prévoir expressément. Il est constaté, que, depuis dix ans, la liste des infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée s'allonge, ce qui a amené le législateur à généraliser le principe. Un "toilettage" du Code pénal sera dès lors nécessaire pour supprimer les dispositions concernant les crimes et délits commis par les personnes morales.

newsid:10854

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Du délai d'opposition accordé au syndicat de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 03 mars 2004, n° 02-15.337, FS-P+B (N° Lexbase : A4062DB3)

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N0856ABC

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Le 22 Septembre 2013

L'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'à compter de la notification de l'avis de mutation au syndic de l'immeuble, ce dernier a quinze jours pour former opposition au versement des fonds par l'acquéreur du lot au vendeur afin d'obtenir le paiement des sommes restant dues par ce dernier (N° Lexbase : L4820AHY). En l'espèce, des époux étaient chacun propriétaire, dans un immeuble en copropriété, de lots formant un appartement unique. Le mari ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur avait fait vendre globalement les lots et pour la distribution du prix de vente revenant à l'épouse, il avait déposé une réquisition d'ouverture d'ordre. Le syndicat des copropriétaires et la société anonyme de défense et d'assurance (SADA), ayant vu leurs productions rejetées, avaient formé un contredit au règlement provisoire d'ouverture d'ordre judiciaire. La SADA prétendait qu'étant subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, et ayant inscrit l'hypothèque légale que lui confère l'article 20 précité, elle devait être colloquée dans la procédure d'ordre, même en l'absence d'opposition régulière au versement du prix. Surtout elle avançait que le point de départ du délai d'opposition la concernant ne pouvait être la notification de l'avis de mutation au seul syndic de copropriété et que, par conséquent, son opposition n'était pas tardive. Mais, la Cour de cassation, confirmant la subrogation de la SADA dans les droits du syndicat, rappelle que, selon l'article 20 précité, le délai d'opposition accordé au syndicat court à compter de la notification de l'avis de mutation au syndic de copropriété et par conséquent, l'opposition de la SADA, signifiée trois mois après cette notification était forclose (Cass. civ. 3, 3 mars 2004, n° 02-15.337, Société de défense et d'assurances (SADA) c/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Vaillant, FS-P+B N° Lexbase : A4062DB3).

newsid:10856

Assurances

[Brèves] Action en répétition de l'indu et assurance dommage-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 03 mars 2004, n° 02-15.411, FS-P+B (N° Lexbase : A4063DB4)

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N0857ABD

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 121-1, alinéa 1, du Code des assurances dispose que "l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité [et que] l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre" (N° Lexbase : L0077AA4). En l'espèce, un dommage de construction étant apparu lors d'une inondation, l'assureur dommage-ouvrage avait proposé à l'assuré une première proposition d'indemnisation destinée à la création d'un caniveau. L'assuré ayant refusé, l'assureur lui avait proposé, avec succès, une indemnisation beaucoup plus forte, devant servir à l'installation d'un système d'évacuation plus onéreux. Mais, à l'occasion d'un nouveau sinistre, l'assureur s'était rendu compte que l'assuré, tout en conservant la deuxième indemnité proposée, n'avait fait réaliser que le caniveau. Par conséquent, l'assureur avait agi en paiement de l'indu, action que la cour d'appel avait déclarée prescrite. Les juges du fond avaient, en effet, estimé que, l'indemnité, ayant été versée à raison d'un contrat d'assurance, l'action de l'assureur était soumise à la garantie biennale. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au motif que "l'action de l'assureur tendant à la répétition d'un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d'une stipulation de la police, mais de l'article L. 242-1 du Code des assurances [(c'est-à-dire du régime de l'assurance dommage-ouvrage N° Lexbase : L6226DIG)], implique, en vertu du principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1, que l'indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages" (Cass. civ. 3, 3 mars 2004, n° 02-15.411, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) c/ Mme Françoise Bigi, FS-P+B N° Lexbase : A4063DB4).

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Fiscalité financière

[Brèves] L'article 167 bis du CGI déclaré contraire au principe communautaire de liberté d'établissement

Réf. : CE Contentieux, 14 décembre 2001, n° 211341,(N° Lexbase : A7339AX4)

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N0858ABE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 167 bis et 150-0 A du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les cessions de leurs droits sociaux. Ce régime prévoit une imposition immédiate des plus-values, lorsque le contribuable détient ou a détenu, directement ou indirectement, avec les membres de son groupe familial, plus de 25 % des droits de ces sociétés au cours des cinq dernières années. La plus-value constatée fait l'objet d'une déclaration provisoire des revenus imposables, produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France . Le Conseil d'Etat avait déjà jugé que ces dispositions n'avaient ni pour objet, ni pour effet de soumettre à de quelconques restrictions ou conditions l'exercice effectif, par les personnes qu'elles visent, de la liberté d'aller et venir, garantie par l'article 2 § 2 du protocole n° 4 de la CEDH (CE Contentieux, 14 décembre 2001, n° 211341, M. de Lasteyrie du Saillant c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A7339AX4). Mais, la Cour de justice des Communautés européenne, sur question préjudicielle du juge français, vient de condamner le mécanisme d'imposition des plus-values non encore réalisées de l'article 167 bis du CGI, institué à des fins de prévention d'un risque d'évasion fiscale, le déclarant contraire au principe communautaire de la liberté d'établissement (CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c/ Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie).

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