Le Quotidien du 16 mars 2004

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Du délai de recours contre le refus d'inscription sur une liste électorale

Réf. : Cass. civ. 2, 04 mars 2004, n° 04-60.070, F-P+B (N° Lexbase : A4204DBC)

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N0855ABB

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Le 22 Septembre 2013

L'article R. 13 du Code électoral dispose, notamment, que les recours suivant la notification de la décision de refus d'inscription sur une liste électorale prise par la commission administrative, doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la publication de la liste (N° Lexbase : L3113AAK). En l'espèce, Mlle M. avait saisi le tribunal d'une contestation de la décision refusant son inscription sur une liste électorale. Le tribunal avait déclaré son recours irrecevable car tardif, puisque déposé postérieurement au délai des dix jours suivant la notification de la décision de refus d'inscription. Mlle M. reprochait au tribunal de s'être fondé sur la date du 15 janvier 2004 comme date de notification de la décision, alors que, selon le cachet postal figurant sur l'enveloppe et le récépissé du recommandé établi par la Poste, la décision litigieuse ne lui avait été notifiée à son domicile que le 19 janvier 2004. Mais la Cour de cassation, considérant que le délai de 10 jours expirait le 20 janvier 2004, juge que Mlle M. n'était pas dans l'impossibilité de respecter les exigences de l'article R. 13 précité. Elle ajoute que, certes, la notification était entachée d'irrégularité, à défaut d'avoir été effectuée dans les deux jours suivant celui où la décision avait été rendue, mais cette irrégularité ne pouvait être prise en considération par le tribunal que si elle avait mise Mlle M. dans l'impossibilité d'exercer son recours dans le délai de dix jours, et tel n'était pas le cas (Cass. civ. 2, 4 mars 2004, n° 04-60.070, F-P+B N° Lexbase : A4204DBC).

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Internet

[Brèves] Absence de déclaration d'un site Internet à la CNIL et sanctions pénales

Réf. : CA Lyon, 7e, 25 février 2004, n° 390/03,(N° Lexbase : A4239DBM)

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N0883ABC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 février 2004, la cour d'appel de Lyon a rappelé que l'absence de déclaration d'un site Internet, diffusant des informations nominatives, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une infraction pénale (CA Lyon, 25 février 2004, 7ème ch., n° 390/03, Procureur général c/ M. A. N° Lexbase : A4239DBM). En l'espèce, M. G. avait ouvert un site Internet consacré à la lutte contre les sectes et sur lequel figurait le nom d'une personne physique, membre de l'Eglise de Scientologie. Celle-ci avait alors porté plainte contre M. G, lui reprochant, notamment, de ne pas avoir procédé à la déclaration de son site à la CNIL, alors que ce site procédait à un traitement automatisé d'informations nominatives. Devant le tribunal correctionnel, M. G. avait indiqué n'avoir procédé à la déclaration de son site que cinq ans après sa création et qu'il s'agissait là d'une omission involontaire. Rejetant l'argument, le tribunal le condamne le 18 février 2003 à 450 euros d'amende et 1 euro de dommages et intérêts pour défaut de déclaration du site. En appel, la cour d'appel de Lyon confirme la décision du tribunal en estimant qu'il "convient de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu pour avoir, entre le mois de mars 1997 et le 7 août 2001, procédé à des traitements d'informations nominatives sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en oeuvre". En effet, lorsqu'un site Internet procède conformément à l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) à un traitement automatisé d'informations nominatives, il doit faire une déclaration préalable auprès de la CNIL. Cette déclaration doit intervenir, précise l'article 16 de la loi de 1978, préalablement à l'ouverture du site. A défaut, l'article 226-16 du Code pénal (N° Lexbase : L2088AMB) punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter ces formalités préalables.

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Pénal

[Brèves] La Commission européenne adopte une communication relative à la prévention de la criminalité

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Le 07 Octobre 2010

Le 15 mars dernier, la Commission européenne a recommandé, par le biais d'une communication, d'accroître l'efficacité de la politique de prévention de la criminalité dans l'Union européenne. Elle entend ainsi contribuer à la poursuite de l'objectif fixé dans le traité d'Amsterdam, qui est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cette nouvelle communication vise essentiellement à assurer la meilleure prévention possible contre différentes formes de criminalité, telles que la délinquance juvénile, la criminalité urbaine et la criminalité liée à la drogue. A cet égard, la communication préconise une approche à deux niveaux. D'une part, il est important que les autorités les plus concernées prennent des mesures fortes au niveau local et régional, c'est-à-dire la mise en place de politiques nationales de prévention de la criminalité. Et, d'autre part, ces politiques doivent être accompagnées d'actions de coopération effectives à l'échelle de l'Union, lorsqu'il est possible de tirer parti des travaux réalisés par le Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et des modalités de financement communautaire. La Commission entend présenter d'ici à la fin 2004 des propositions concrètes pour la mise en oeuvre de ses recommandations, afin d'accomplir des progrès plus rapides et plus tangibles dans la prévention de la criminalité de masse dans l'Union (source : Commission européenne).

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Assurances

[Brèves] Les exceptions opposables par l'assureur dommage-ouvrage à l'entrepreneur sont inopposables au maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 03 mars 2004, n° 02-19.122, FS-P+B (N° Lexbase : A4097DBD)

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N0893ABP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 3 mars 2004, la Cour de cassation énonce que "l'assureur qui fournit, à son assuré, une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré". En l'espèce, des infiltrations étant apparues après l'achèvement de travaux d'agrandissement d'un immeuble, le propriétaire avait sollicité une provision sur la réparation de son préjudice. L'assureur de l'entrepreneur reprochait à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande. Il prétendait, notamment, que le droit de la victime contre l'assureur du dommage puisait sa source et trouvait sa mesure dans le contrat d'assurance. Et il en déduisait que, l'obligation de l'assureur étant sérieusement contestable, compte tenu du secteur d'activités professionnelles déclarées par l'assuré, les juges du fond ne pouvaient retenir la garantie de l'assureur de l'entrepreneur, à l'égard du maître d'ouvrage, sur l'action directe exercée par ce dernier. Mais, sous le principe énoncé, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel qui, après avoir constaté que l'attestation, fournie par l'assureur à l'entrepreneur et présentée au maître de l'ouvrage, ne comportait aucune restriction quant aux activités professionnelles exercées par ce dernier, en déduit qu'il n'existait aucune restriction sérieuse relative à la garantie de l'assureur (Cass. civ. 3, 3-mars 2004, n° 02-19.122, FS-P+B N° Lexbase : A4097DBD).

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