Le Quotidien du 11 mars 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 04 mars 2004, n° 02-11.423, F-P+B (N° Lexbase : A4022DBL)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 mars 2004, la Cour de cassation affirme que "l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier". En l'espèce, le tribunal de grande instance, saisi d'une demande en paiement formée par la société A. contre la société S., avait renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance, pour incompétence. La société S. reprochait au tribunal d'instance d'avoir fait droit à la société A., sans tenir compte des actes qu'elle avait accomplis devant le tribunal de grande instance, ni des conclusions prises en son nom devant cette juridiction. Mais, la Cour de cassation, relevant que la société S. n'avait pas comparu, ni été représentée à l'audience du tribunal d'instance, confirme le jugement d'instance qui retient que "la procédure devant le tribunal d'instance étant orale [...], les conclusions de la partie défenderesse, auraient été valablement déposées devant le tribunal de grande instance originairement saisi du litige, ne peuvent être retenues, faute d'avoir été reprises oralement à la barre" (Cass. civ. 2, 4 mars 2004, n° 02-11.423, F-P+B N° Lexbase : A4022DBL).

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Santé

[Brèves] Secret médical et insanité d'esprit du testateur

Réf. : Cass. civ. 1, 02 mars 2004, n° 01-00.333, FS-P (N° Lexbase : A3920DBS)

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N0848ABZ

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Le 22 Septembre 2013

Si l'article 378 du Code pénal énonce que les médecins sont tenus au secret professionnel (N° Lexbase : L4821DGN), l'article 901 du Code civil dispose que "pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit" (N° Lexbase : L3550AB4). Or, dans un arrêt du 2 mars 2004, la Cour de cassation affirme que l'article 901 précité vaut autorisation au sens de l'ancien article 378 du Code pénal alors applicable. Elle en déduit que, dans le cadre d'une expertise destinée à établir la santé mentale d'un testateur, le médecin est déchargé de son obligation au secret et "la finalité de ce secret étant la protection du non-professionnel qui les a confiés, leur révélation peut être faite aux experts et aux personnes ayant un intérêt légitime à faire valoir cette protection". En l'espèce la cour d'appel avait déclaré nul pour insanité d'esprit du testateur, le testament instituant M. L. légataire universel. Mais M. L. reprochait à la cour de s'être fondée sur une expertise médicale qui, d'une part, ne lui ayant pas été transmise au fur et à mesure de son avancement, violait le principe du contradictoire, et, d'autre part, s'appuyait sur des documents portés à la connaissance des juges, en violation du secret médical. La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel considérant que les experts ne devaient pas communiquer directement aux parties les documents médicaux reçus en cours d'expertise et qu'il aurait appartenu à M. L. de désigner un médecin qui en aurait pris connaissance, ce dont il s'était abstenu. Ensuite, énonçant les considérations précitées, elle confirme la régularité de la remise des documents par le médecin, ce témoignage constituant l'un des moyens de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du de cujus, protégeant ainsi les droits des héritiers et légataires (Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 01-00.333, M. Jacques de La Grandier c/ Association pour la recherche sur le cancer (ARC), FS-P N° Lexbase : A3920DBS).

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Électoral

[Brèves] De la contestation de l'inscription d'une personne sur une liste électorale

Réf. : Cass. civ. 2, 04 mars 2004, n° 04-60.090,(N° Lexbase : A4205DBD)

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N0847ABY

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 25 du Code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit (N° Lexbase : L2532AAZ). Dans un arrêt du 4 mars 2004, la Cour de cassation précise qu'il résulte de cet article que "l'électeur qui use de cette faculté n'agit pas en vertu d'un droit privé et dans un but personnel, mais exerce au contraire une action populaire appartenant à tous les électeurs, qui tend à assurer la sincérité des listes électorales et qui, par suite, ne peut donner lieu, de la part des électeurs dont les droits sont contestés, à une demande de dommages-intérêts". En l'espèce, un électeur inscrit prétendait que deux autres électeurs placés sur la liste électorale ne remplissaient pas les conditions de domicile nécessaires à cette inscription. Mais, les juges avaient rejeté son recours et l'avaient condamné à verser aux deux électeurs des dédommagements pour procédure abusive. La Cour de cassation, confirme la décision en ce qu'elle rejette le recours, mais l'annule en ce qu'elle condamne le demandeur à des dommages-intérêts (Cass. civ. 2, 4 mars 2004, n° 04-60.090, F-P+B N° Lexbase : A4205DBD).

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Droit financier

[Brèves] Homologation de la première partie du règlement général de l'AMF

Réf. : Arrêté NOR: ECOT0420020A, 23 février 2004, portant homologation du titre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L1767DP7)

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N0840ABQ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 23 février dernier paru au Journal officiel du 10 mars 2004 a homologué le titre premier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - AMF (N° Lexbase : L1767DP7). Ce premier titre du règlement général est consacré à la déontologie et aux rémunérations des membres et experts. En conséquence, le titre Ier du règlement général du Conseil des marchés financiers est abrogé. Le texte indique, notamment, que les membres de l'AMF informent le président des fonctions et mandats qu'ils ont exercées ou détenus durant les deux dernières années et de celles et ceux actuellement exercées et détenus. Le règlement prévoit des dispositions spéciales pour les membres du collège détenant des instruments financiers émis par voie d'appel public à l'épargne. Le texte précise que le collège désigne en son sein un comité des rémunérations, composé de trois membres et chargé de lui proposer le montant des indemnités appelées à être perçues par les membres de l'AMF ainsi qu'un avis sur le montant de la rémunération envisagée par le président pour le secrétaire général.

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