Le Quotidien du 24 février 2004

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] De l'autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-13.400,(N° Lexbase : A2727DBM)

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N0598ABR

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1351 du Code civil dispose que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement", et, "qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité" (N° Lexbase : L1460ABP). Dans un arrêt du 12 février 2004, la Cour de cassation rappelle, en application des articles 1351 du Code civil et 480 du Nouveau Code de procédure civile que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif" (Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 02-13.400, F-P+B N° Lexbase : A2727DBM). En l'espèce, un couple et leurs deux filles, après avoir assigné un tiers et son assureur en paiement d'une somme globale en réparation de leur préjudice moral, demande déclarée irrecevable par un tribunal correctionnel, ont assigné à nouveau le même individu en réparation de leur préjudice moral devant un tribunal de grande instance, réclamant cette fois une somme pour chacun d'eux. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes, au motif que la demande formée devant la juridiction pénale, fût-elle présentée de façon globale par les parties, était la même que celle formée devant le tribunal de grande instance, comme tendant à l'indemnisation du préjudice moral allégué. Les juges du fond, estimant ainsi que les deux demandes étaient fondées sur la même cause juridique, à savoir les fautes commises par le tiers assigné, ont rejeté la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation, au visa des articles 1351 du Code civil et 480 du Nouveau Code de procédure civile, précités, censure donc les juges du fond.

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Sociétés

[Brèves] Consultation sur la rémunération des dirigeants engagée par la Commission

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N0603ABX

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Le 07 Octobre 2010

Dans le cadre du Plan d'Action visant à moderniser le droit des sociétés et à renforcer le gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne, la Commission européenne a lancé, le 23 février 2004, une consultation sur la rémunération des dirigeants. Les principales questions posées par la Commission sur la promotion d'un régime approprié de rémunération des dirigeants concernent les obligations d'information dans les comptes annuels portant sur la politique de rémunération et le montant des rémunérations individuelles des dirigeants, et également sur l'approbation préalable par les actionnaires des formules d'options sur actions réservées aux dirigeants. L'objectif de ce régime est d'introduire plus de transparence et de contrôle sur leur rémunération. Ainsi, la prochaine recommandation à destination des Etats membres, prévue en septembre 2004, résultera de ces réponses. La clôture de la consultation est prévue pour le 12 avril 2004, les différentes parties intéressées, sociétés, actionnaires individuels ou institutionnels et régulateurs, sont invitées à répondre avant cette date.

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Environnement

[Brèves] Inauguration du registre européen des émissions de polluants (EPER)

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N0605ABZ

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne et l'Agence européenne pour l'environnement ont inauguré, le 23 février 2004, le Registre européen des émissions de polluants (EPER), premier registre, à l'échelle européenne, des émissions industrielles rejetées dans l'air et dans l'eau. Pour la première fois, le public a la possibilité d'accéder à des informations détaillées sur la pollution provenant de quelque 10 000 grandes installations industrielles dans l'Union européenne. EPER permet aux citoyens européens d'exercer leur "droit de savoir", par exemple de connaître la quantité de pollution que produisent les grandes installations à proximité de chez eux et de faire la comparaison avec la situation dans d'autres régions d'Europe. Les entreprises peuvent également se mesurer par rapport à leurs concurrentes et, pour leur part, les scientifiques, compagnies d'assurances, autorités locales et responsables politiques disposent désormais d'une solide base de données qui doit les aider à choisir la meilleure solution pour réduire la pollution industrielle. EPER couvre cinquante polluants différents et contient des données provenant de tous les Etats membres, ainsi que la Norvège qui a souhaité y participer. A partir de mars, seront également intégrées, sur une base volontaire, des données provenant de Hongrie. Cet été, la Commission publiera un rapport dans lequel seront analysées et évaluées la pertinence et la qualité des données communiquées par les Etats membres. Selon la Commission, il est déjà évident que les données EPER ne sont pas exhaustives en ce qui concerne certains polluants et pays, notamment dans des secteurs comme les exploitations porcines et avicoles, les décharges, le traitement de surface des métaux et les rejets industriels dans les réseaux municipaux d'assainissement. En conséquence elle continuera à améliorer, développer et actualiser le registre.

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Assurances

[Brèves] Précision de la notion d'ouverture de chantier

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2004, n° 02-18.414, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3077DBL)

Lecture: 1 min

N0604ABY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 18 février dernier, et publié sur son site Internet, la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la notion d'ouverture de chantier (Cass. civ. 3, 18-02-2004, n° 02-18.414, FS-P+B+I N° Lexbase : A3077DBL). En l'espèce, les conditions générales d'une police d'assurance, souscrite par un entrepreneur, stipulaient que le contrat couvrait les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité déterminée dans la convention. Des désordres ayant été constaté dans la construction de l'immeuble, le maître de l'ouvrage avait sollicité la réparation du préjudice, et les juges avaient reconnu la responsabilité de l'entrepreneur et avaient condamné son assureur à dédommager le maître d'ouvrage. Or pour se dégager de sa responsabilité, l'assureur avançait que le contrat d'assurance litigieux ne couvrait que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée au contrat, et qu'en l'occurrence cette ouverture s'était fait antérieurement à la date d'effet de la police d'assurance. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que cette notion d'ouverture de chantier devait s'entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, et que la date de dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier importait peu.

newsid:10604

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