Le Quotidien du 23 février 2004

Le Quotidien

Justice

[Brèves] De nouveaux locaux pour le palais de justice de Paris

Réf. : Décret n° 2004-161, 18 février 2004, portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris (N° Lexbase : L7978DNS)

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Le 22 Septembre 2013

Annoncé par le Président de la République, en janvier 2003 lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation , le projet de construction de nouveaux locaux pour le palais de justice de Paris avance ! Preuve en est la publication au Journal officiel du 20 février dernier, du décret portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris (décret n° 2004-161 du 18 février 2003 N° Lexbase : L7978DNS). La mission de cet établissement public est triple. Tout d'abord, il doit concevoir, acquérir, faire construire et aménager de nouveaux locaux pour les besoins des juridictions de l'ordre judiciaire et des organismes installés sur le site du palais de justice de Paris. Ensuite, l'établissement public doit procéder aux réaménagements nécessaires dans les locaux existants, à l'exception de ceux de la Cour de cassation. Enfin, il a pour mission d'assister le service utilisateur pour la mise en service des bâtiments ayant fait l'objet de travaux. Le lieu du futur bâtiment n'a pas été révélé et le ministère a indiqué qu'il recherchait un terrain, d'environ quatre hectares, susceptible d'accueillir 100 000 m2 de locaux. Affaire à suivre !

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Famille et personnes

[Brèves] Des modalités de contrôle de l'obligation, de la fréquentation et de l'assiduité scolaires

Réf. : Décret n° 2004-162, 19 février 2004, portant modification du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires (N° Lexbase : L7979DNT)

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Le 22 Septembre 2013

Le décret relatif au contrôle de l'assiduité scolaire a été publié au Journal officiel du 20 février dernier (décret n° 2004-162 du 19 février 2004 portant modification du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire et du Code pénal N° Lexbase : L7979DNT). Ce texte organise le nouveau dispositif de lutte contre l'absentéisme scolaire. Ainsi, il incombe désormais au directeur d'école ou au chef d'établissement de prendre immédiatement contact avec les parents de l'élève qui n'est pas régulièrement présent et d'établir avec ces derniers un dialogue pour un retour à une assiduité scolaire normale. Si le dialogue avec la famille est rompu ou s'avère inefficace, le dossier de l'élève est transmis à l'inspecteur d'Académie qui peut, en particulier, inviter la famille à suivre, si elle l'accepte, un module de soutien à la responsabilité parentale. Si, en dépit de l'ensemble des mesures prises, l'assiduité scolaire de l'élève n'est pas restaurée, le procureur de la République pourra être saisi. Les parents encourent en ce cas une amende d'un montant maximal de 750 euros. Parallèlement, une commission de suivi de l'assiduité scolaire, installée dans chaque département, permet de mobiliser sous l'autorité du préfet, au côté de l'Education nationale, tous les partenaires concernés au niveau local par la lutte contre l'absentéisme scolaire. Ce dispositif nouveau vise à adapter la réglementation à l'évolution des besoins et des pratiques des élèves et de leurs familles. L'ancien dispositif pour lutter contre l'absentéisme scolaire des enfants de 6 à 16 ans, fondé sur la suppression ou la suspension des allocations familiales, était injuste et inefficace. Il a été supprimé par la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance (loi n° 2004-1 N° Lexbase : L7980DNU).

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Assurances

[Brèves] Les risques de catastrophes naturelles non garantis par l'assurance de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2004, n° 02-14.193, F-P+B (N° Lexbase : A2735DBW)

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 125-1, alinéa 1, du Code des assurances prévoit "que les contrats d'assurance, [...] garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, [...] ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats" (N° Lexbase : L6249DIB). Dans un arrêt du 10 février 2004, la Cour de cassation énonce "qu'il résulte de ce texte que l'assurance contre les risques de catastrophes naturelles ne garantit que la réparation pécuniaire des dommages directs à l'ensemble des biens garantis par une assurance de choses et non de responsabilité" (Cass. civ. 1, 10 février 2004, n° 02-14.193, F-P+B N° Lexbase : A2735DBW). En l'espèce, l'écroulement d'un mur appartenant à S., causé par une catastrophe naturelle, avait occasionné un préjudice à la propriété de sa voisine, Mme F. La compagnie d'assurance auprès de laquelle S. avait souscrit une police dite "assurance familiale à garanties multiples", avait refusé de garantir les dommages subis par Mme F. La Cour d'appel l'avait alors condamnée in solidum avec S., à indemniser Mme F. au motif "qu'en cas de catastrophe naturelle il suffit de se référer aux seuls biens contractuellement garantis [or] au chapitre 'assurance responsabilité civile propriétaire d'immeuble' de la police 'assurance familiale à garanties multiples' sont garantis les immeubles et les dépendances y compris les murs et clôtures". La Cour de cassation, relevant que "la garantie catastrophe naturelle, qui n'est pas une assurance de responsabilité, ne pouvait s'appliquer qu'aux biens garantis par une assurance de choses souscrites par la victime du dommage" censure les juges du fond.

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Droit financier

[Brèves] Création de cinq commissions consultatives par l'AMF

Réf. : C. mon. fin., art. L. 621-2, version du 02 août 2003, maj (N° Lexbase : L6274DI9)

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Le 22 Septembre 2013

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, le 20 février dernier, la création de cinq commissions consultatives permanentes en application de l'article L. 621-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6274DI9). Ces cinq commissions vont permettre à l'AMF de conduire sa réflexion et de se forger une doctrine en adéquation avec les évolutions des techniques, des produits, des structures de marché et de l'environnement juridique et financier au niveau national et international. Les commissions, présidées par des membres du collège, se composent d'experts désignés par le collège de l'AMF. Ces derniers sont d'ailleurs chargés d'animer les travaux et d'en rapporter les résultats au collège plénier. Les commissions sont invitées à travailler sur l'organisation et le fonctionnement du marché, les activités de compensation, de conservation et de règlement-livraison, les activités de gestion individuelle et collective, les opérations et informations financières des émetteurs et, enfin, sur les questions relatives aux épargnants et actionnaires minoritaires. Chacune de ces commissions élaborera son programme de travail et se réunira en moyenne une fois par mois.

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