Le Quotidien du 20 février 2004

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Ouverture de crédit et naissance du prêt

Réf. : Cass. com., 21 janvier 2004, n° 01-01.129, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8632DAX)

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Le 22 Septembre 2013

L'ouverture de crédit est la convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à mettre un certain crédit, pour une certaine durée, à la disposition de l'un de ses clients. Elle suppose donc la volonté, pour l'établissement de crédit d'octroyer un crédit, et pour le client d'en bénéficier. Cependant, les entreprises préfèrent savoir à l'avance qu'elles pourront disposer de crédit en cas de besoin, sans pour autant avoir à rémunérer ces fonds qui ne leurs sont pas immédiatement nécessaires. Les banques répondent donc à ce besoin en s'engageant à l'avance. Ainsi, en l'espèce, la Banque Courtois avait consenti, en 1989, une ouverture de crédit d'un montant de deux millions de francs, garantie par le nantissement du fond de commerce à due concurrence, à la société La gerbe d'or. En 1992, la société a été placée en redressement judiciaire, affichant alors un solde débiteur de 1 890 949,69 francs auprès de la banque. La Cour d'appel avait condamné la société au paiement intégral de cette somme, la banque ayant été reconnue comme créancier privilégié. La société se pourvoit en cassation contre cette décision, soutenant que l'ouverture de crédit est une promesse de prêt par laquelle le banquier s'engage à remettre les fonds dès que son client aura levé l'option. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société de manière assez ferme - et n'hésite pas à diffuser largement sa décision - avec un attendu de principe très explicite : "l'ouverture de crédit, qui constitue une promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés par le client". Ainsi, l'ouverture de crédit est bien une promesse de prêt qui permet au client - lorsque l'engagement n'est pas immédiatement réalisé - de disposer des fonds au gré de ses besoins sans autre formalisme, et notamment sans avoir à réitérer sa demande auprès de son établissement de crédit (Cass. com., 21 janvier 2004, n° 01-01.129, FS-P+B+I N° Lexbase : A8632DAX).

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[Brèves] Validité d'un cautionnement consigné dans un jugement

Réf. : Cass. com., 11 février 2004, n° 01-16.192, FS-P+B (N° Lexbase : A2674DBN)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 11 février 2004, la Cour de cassation énonce le principe selon lequel "le cautionnement peut résulter d'un engagement consigné dans un jugement" (Cass. com., 11 février 2004, n° 01-16.192, FS-P+B N° Lexbase : A2674DBN). En l'espèce, le gérant d'une société mise en redressement judiciaire, s'était engagé à "se porter caution de l'exécution du plan de redressement à hauteur de 250 000 francs". Cet engagement avait été constaté dans un jugement du tribunal de commerce autorisant la poursuite d'activité de la société pour deux mois. Le gérant conteste la validité du cautionnement aux motifs que, selon lui, le cautionnement doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui le souscrit. La Haute juridiction rejette sa demande et fait application de l'article 457 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2696AD9), qui expose qu'un "jugement a la force probante d'un acte authentique". Ainsi, elle transpose les effets de l'acte authentique au jugement, et en déduit, conformément à sa jurisprudence (Cass. civ. 1, 4 avril 1997, n° 94-20.983, Banque immobilière européenne c/ Epoux André N° Lexbase : A0127ACP), qu'un engagement de cautionnement donné par acte authentique ne relève pas de l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT). En conséquence, un engagement de se porter caution, donné en connaissance de cause par un gérant et consigné dans un jugement est valable.

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Sécurité sociale

[Brèves] Nouvelles précisions sur les modalités de calcul des pensions de retraite

Réf. : Décret n° 2004-156, 16 février 2004, relatif à la surcote et à la décote applicables à la pension de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés (N° Lexbase : L7976DNQ)

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N0587ABD

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 16 février 2004 (décret n° 2004-156 du 16 février 2004 relatif à la surcote et à la décote applicables à la pension de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des exploitants agricoles ainsi qu'à la majoration de durée d'assurance au-delà de soixante-cinq ans dans les régimes des artisans et des commerçants N° Lexbase : L7976DNQ) vient préciser certaines modalités de calcul des pensions de retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agricoles, des artisans, des commerçants et des exploitants agricoles. Concernant le régime salarié, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie à compter du 1er janvier 2004 après 60 ans et au-delà de la limite mentionnée au 2° alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7665DK4), permet une majoration de la pension égale à 0,75 % par trimestre. Enfin, le décret détaille le coefficient de minoration applicable aux pensions des artisans prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003.

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Impôts locaux

[Brèves] Vers une réforme de la taxe professionnelle

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N0590ABH

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Le 07 Octobre 2010

Le ministère des Finances a présenté, le 18 février dernier, les détails du projet de réforme de la taxe professionnelle, annoncée le 6 janvier par le Président de la République. En effet, celui-ci souhaitait la mise en place d'un "nouveau dispositif qui ne pénalise pas l'industrie et prenne mieux en compte la diversité des activités économiques" et demandait également, afin d'inciter les entreprises à investir, le bénéfice d'un allègement de cette taxe au titre des investissements réalisés au cours des dix-huit prochains mois. Pour ce faire, Bercy propose au Parlement que les cotisations de taxe professionnelle payées par les entreprises au titre des équipements et biens mobiliers, acquis entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005, soient réalisées en franchise d'impôt. Ce dégrèvement concernera les biens relevant du champ de l'amortissement dégressif. Les entreprises imposées à la taxe professionnelle sur la base de leurs équipements et biens mobiliers pourront bénéficier de cette mesure quelle que soit leur forme juridique. Compte tenu du décalage de deux ans entre l'année d'investissement et l'année d'imposition pour la taxe professionnelle, ce nouveau dégrèvement s'imputera sur les cotisations de taxe professionnelle pour la première fois en 2006 au titre des investissements réalisés en 2004. Dans les cas particuliers de création d'établissement, ce décalage entre l'année d'investissement et l'année d'imposition sera ramené à un an. Les investissements de 2004 réalisés l'année de création d'un établissement bénéficieront de la mesure dès 2005. Ce nouveau dispositif sera discuté au Parlement lors de la loi de mobilisation pour l'emploi présentée au printemps prochain (source : www.minefi.gouv.fr).

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