Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-02-1997, n° 94-20.983, Cassation.

Cass. civ. 1, 04-02-1997, n° 94-20.983, Cassation.

A0127ACP

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 Février 1997
Cassation.
N° de pourvoi 94-20.983
Président M. Lemontey .

Demandeur Banque immobilière européenne
Défendeur époux ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats la SCP Célice et Blancpain, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, sur le fondement d'un acte authentique des 21 et 22 avril 1992, contenant contrat de prêt consenti par la Banque hypothécaire européenne à M. Marc ... et aux époux ..., qualifiés de coemprunteurs, la banque a délivré à ces derniers un commandement portant saisie immobilière de l'immeuble qu'ils avaient offert en garantie du remboursement du prêt ; que, pour s'opposer à cette poursuite, les époux ... ont contesté la qualité de coemprunteurs en laquelle ils figuraient à l'acte, affirmant, lors d'une mesure de comparution personnelle, qu'ils avaient toujours considéré s'être portés cautions de leur fils au profit de la banque ;
Attendu que, tout en restituant cette qualification aux obligations ainsi contractées par les époux ..., l'arrêt attaqué retient, pour décider que la banque n'était pas fondée à poursuivre contre eux l'exécution des obligations de leur fils, que, " faute d'un engagement dont, par application des dispositions de l'article 2015 du Code civil, la nature, l'étendue et la durée devaient être expressément stipulés à l'acte, la validité du cautionnement ne saurait être admise " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'une garantie donnée dans un acte authentique, celle-ci n'est pas soumise aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 octobre 1993 et 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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