Le 16 février dernier, le Médiateur de la République, Bernard Stasi, a remis au Premier ministre son
rapport sur les discriminations. A travers ce rapport, il envisage la création d'une Haute autorité administrative indépendante chargée de lutter contre toutes les discriminations, quelles que soient leurs origines. Le rapport définit le rôle et les pouvoirs de la future instance. Celle-ci défendrait toutes les personnes victimes de discriminations en raison de leur race, de leur handicap, de leur âge, de leur orientation sexuelle ou de leur religion. La haute autorité exercerait, en premier lieu, une mission de traitement des réclamations individuelles et de soutien aux victimes de discriminations, qui pourraient la saisir directement. Elle s'acquitterait, en second lieu, d'une mission de promotion de l'égalité, d'une mission consultative et de proposition auprès des pouvoirs publics, et enfin, d'une mission d'observation, d'étude et d'animation de la recherche. Cette future autorité aurait la faculté de saisir la justice des faits de discrimination et de produire des observations au cours du procès, à la demande du juge ou de sa propre initiative. En ce qui concerne ses moyens d'action, le rapport prévoit que cette instance pourrait disposer de pouvoirs d'influence, de conciliation et de contrainte. Elle serait, ainsi, consultée sur les projets de lois et de décrets relatifs aux discriminations, émettrait des avis, formulerait des recommandations et remettrait chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement. De plus il est envisagé que cette autorité agisse en complémentarité avec la justice, les administrations et les instances consultatives en charge de la lutte contre les discriminations ainsi qu'avec les associations et les syndicats, en sollicitant autant que de besoin leurs concours.
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Le Premier ministre a réuni, le 16 février 2004, le Comité interministériel de la mer. Cette réunion s'inscrit dans la politique menée par le Gouvernement, en matière de sécurité maritime et de préservation du milieu marin. De nouvelles mesures ont été annoncées, notamment en matière de sûreté maritime, de protection de l'environnement et d'attractivité de la politique économique maritime. En ce qui concerne l'amélioration de la sécurité et de la sûreté maritimes, le Gouvernement a décidé de lancer un programme de modernisation des centres de coordination régionale pour les opérations de surveillance et de sauvetage (CROSS), afin de disposer, en métropole comme en outre-mer, d'un dispositif répondant aux besoins et aux nouvelles règles internationales. S'agissant de la sûreté maritime et portuaire, conformément aux nouvelles obligations internationales ou bilatérales, l'Etat mettra en oeuvre de nouveaux dispositifs de contrôle des navires, des passagers, des cargaisons et des ports. En matière de politique économique maritime, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de mettre fin à la lente décroissance de la flotte de commerce. Il a plus particulièrement examiné le dossier des "autoroutes de la mer" dont une première ligne pourrait être mise en service en 2006, permettant de retirer des axes routiers plus de 150 000 camions par an. De plus, l'organisation de l'action de l'Etat en mer vient d'être adaptée pour renforcer les pouvoirs des préfets maritimes tant pour l'instruction des dossiers ayant des implications en mer que pour la coordination des moyens des administrations et services agissant en mer. Enfin, le Gouvernement a pris acte de la volonté du Parlement de créer un conseil national du littoral, chargé de réfléchir aux grandes orientations de la protection et de la mise en valeur du littoral.
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[Brèves] Du point de départ du délai d'inventaire et de délibération
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L'article 795 du Code civil énonce que l'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. De plus, il dispose, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, d'un délai de quarante jours qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant ce délai (
N° Lexbase : L3416AB7). Dans un arrêt du 3 février 2004, la Cour de cassation rappelle "
que le délai de trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer court à compter du jour du décès" (Cass. civ. 1, 3 février 2004, n° 00-17.126, FS-P sur le premier moyen
N° Lexbase : A2245DBR). En l'espèce, l'acte de décès de M. T., dont le corps sans vie a été découvert à son domicile le 10 janvier 2000, énonçait qu'il était décédé vers le 1er octobre 1999. Son héritière avait soulevé l'exception dilatoire tirée de ce qu'elle ne pouvait être contrainte de prendre parti sur la succession avant l'expiration du délai de trois mois et quarante jours courant à partir du 1er octobre 1999, au motif que le point de départ de ce délai est le jour où l'héritier a connaissance du décès et non le jour du décès lui-même, soit, dans l'arrêt rapporté, le 10 janvier 2000 et non le 1er octobre 1999. Mais, ayant retenu que M. T. était décédé vers le 1er octobre 1999, d'où il résultait que le délai pour faire inventaire et délibérer n'était pas expiré lorsque le corps avait été découvert et que Mme T. disposait du temps utile pour procéder aux formalités requises, la cour d'appel a exactement décidé que le délai pour faire inventaire et délibérer était largement expiré au jour de son arrêt et que l'exception dilatoire devait être rejetée.
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[Brèves] La renonciation d'un avocat à poursuivre la défense de son client entendue comme une renonciation à ses honoraires de résultat
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Si un accord a été conclu entre un avocat et son client sur l'honoraire de résultat, entendu comme l'honoraire "
après résultat définitif ", et que, le client ayant fait appel de la décision rendue en première instance, l'avocat se dessaisit volontairement du dossier avant la fin de la procédure, l'accord devient caduc. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2004 (Cass. civ. 2, 5 février 2004, n° 01-15.609, FS-P+B
N° Lexbase : A2289DBE). En l'espèce, un avocat, ayant obtenu un jugement favorable à son client, lui avait demandé le paiement d'un honoraire de résultat non prévu par une convention antérieure. Son client, relevant que le jugement avait été frappé d'appel, lui avait demandé un délai de paiement. Leurs relations s'étant dégradées au cours de la procédure, l'avocat avait alors renoncé à défendre son client et lui réclamait le paiement des honoraires. Débouté par une ordonnance du bâtonnier, l'avocat alléguait, dans son pourvoi, qu'en sollicitant simplement un délai de paiement, son client avait accepté le principe et le montant dudit honoraire pour le résultat obtenu. Mais, relevant que l'ordonnance avait jugé, par des motifs propres et adaptés, que l'honoraire de résultat ne se comprenait qu'après résultat définitif, la Cour de cassation avait confirmé la décision du bâtonnier sur le fondement des principes sus-énoncés.
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