Le Quotidien du 18 février 2004

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] La protection de la femme en congé parental d'éducation

Réf. : Cass. soc., 11 février 2004, n° 01-43.574, FS-P+B (N° Lexbase : A2688DB8)

Lecture: 1 min

N0555AB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216323-edition-du-18022004#article-10555
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 11 février 2004, la Cour de cassation énonce le principe selon lequel "le bénéfice d'un congé parental d'éducation ne fait pas obstacle aux règles protectrices de la maternité" (Cass. soc., 11 février 2004, n° 01-43.574, FS-P+B N° Lexbase : A2688DB8). Il en résulte que le licenciement prononcé pendant la suspension du contrat de travail de la salariée dans le cadre du congé parental est nul, à défaut pour l'employeur de justifier d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat. En outre, toujours aux termes de cet arrêt, "les parties peuvent convenir de la prolongation de la durée du congé parental d'éducation au-delà de la troisième année de l'enfant". Ainsi, dès lors qu'un accord est intervenu entre l'employeur et la salariée pour prolonger le congé parental au-delà de cette limite, la salariée ne peut pas demander le versement de ses salaires durant cette période.

newsid:10555

Fiscalité des entreprises

[Brèves] De la déductibilité des intérêts d'emprunt pour l'acquisition de parts sociales

Réf. : CAA Nancy, 22 janvier 2004, n° 00NC00707,(N° Lexbase : A0655DBU)

Lecture: 1 min

N0574ABU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216323-edition-du-18022004#article-10574
Copier

Le 22 Septembre 2013

La cour administrative d'appel de Nancy vient de rappeler que l'associé d'une société de personnes, soumis à l'impôt sur le revenu, ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ses droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société (CAA Nancy, 2ème ch., 22 janvier 2004, n° 00NC00707, M. Mariotte c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A0655DBU et CAA Nancy, 2ème ch., 22 janvier 2004, n° 00NC00713, M. Arnaud c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A0656DBW). Cette solution posée par la cour repose sur la lecture des articles 151 nonies , 8 et 39 du CGI (dans le même sens, CAA Douai, 2ème ch., 14 octobre 2003, n° 01DA00686, M. Jacques Cochet c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A3344DA4).

newsid:10574

Télécoms

[Brèves] Adoption du "paquet télécoms'" en première lecture

Lecture: 1 min

N0568ABN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216323-edition-du-18022004#article-10568
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les députés ont adopté, le 12 février 2004, le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles, dit "paquet télécoms". Ce texte entend transposer six directives adoptées en 2002 qui harmonisent la réglementation pour les réseaux télécoms et audiovisuels (lire N° Lexbase : N0445AB4). Parmi les amendements adoptés par les députés, on peut citer, entre autres, la volonté de transformer le Réseau France Outre-mer en une filiale du groupe public de France Télévisions. De plus, un amendement autorisant les chaînes nationales à prendre dans la limite de 33 % , une participation dans le capital de télévisions locales analogiques ou numériques, a été adopté. En matière de téléphonie mobile, les députés ont décidé que les différents opérateurs de téléphonie devraient assurer l'accès gratuit des services d'urgence aux informations permettant de localiser un appel. On peut également relever l'adoption d'un amendement visant à permettre au CSA de contrôler la programmation des chaînes extra communautaires. Le texte doit être examiné par le Sénat, en première et dernière lecture en raison de la procédure d'urgence, les 13, 14 et 15 avril 2004.

newsid:10568

Justice

[Brèves] Première conséquence de la loi "Perben II" : création de huit juridictions interrégionales spécialisées

Lecture: 1 min

N0573ABT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216323-edition-du-18022004#article-10573
Copier

Le 07 Octobre 2010

La loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité n'est pas encore publiée, que déjà le garde des Sceaux annonce la création de huit juridictions interrégionales spécialisées, issues de ce texte. Véritables pôles de compétence pour lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière, ces nouvelles juridictions seront localisées, à partir du mois de septembre 2004, à Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, et Rennes. Les magistrats affectés dans ces juridictions devront bénéficier de solides connaissances en matières économique et financière et en matières de réseaux de criminalité organisée et d'entraide judiciaire. Une formation approfondie dans ces domaines leur sera dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature. Grâce à ces nouvelles juridictions, l'institution judiciaire sera pour la première fois dotée, sur l'ensemble du territoire national, d'outils adaptés pour combattre la grande délinquance (Source : www.justice.gouv.fr).

newsid:10573

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.