Le Quotidien du 19 janvier 2004

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] De la gestion alternative et des dérivés au niveau européen

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N0152ABA

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Le 07 Octobre 2010

Le 15 janvier dernier, le Parlement européen en adoptant le rapport de M. John Purvis, a préconisé une régulation "peu stricte" des hedge funds ou fonds de gestion alternative et dérivés afin que ceux-ci se domicilient au sein de l'Union européenne. Les députés ont également proposé de remplacer le terme "gestion alternative" par un autre, plus approprié, "instruments d'investissement sophistiqués de substitution" (SAIV) et les soumettre à un régime propre.

newsid:10152

Famille et personnes

[Brèves] De la succession d'un enfant adultérin

Réf. : Cass. civ. 1, 06 janvier 2004, n° 02-13.901, F-P+B (N° Lexbase : A6951DAP)

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N0154ABC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié en date du 6 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 02-13.901, F-P+B N° Lexbase : A6951DAP), la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la succession consentie à un enfant adultérin, ouverte à partir du 4 décembre 2001, est soumise aux dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants adultérins, et ce en vertu de l'article 25, II, 2° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (N° Lexbase : L0288A33). Ainsi, dès lors que les nouvelles dispositions étaient applicables à la succession en cause, le jour où les juges du fond ont statué, ces derniers ne pouvaient pas considérer cette succession adultérine comme nulle, sur le fondement de textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. A noter que, désormais, les enfants adultérins ont les mêmes droits que les enfants naturels et légitimes, en matière de droit des successions.

newsid:10154

Consommation

[Brèves] Nouvelles règles visant à améliorer la sécurité des produits de consommation

Réf. : Directive (CE) n° 2001/95 du Parlement européen et du Conseil du 03 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits (N° Lexbase : L1146AXQ)

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N0153ABB

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Le 22 Septembre 2013

C'est depuis, le 15 janvier dernier qu'est entrée en vigueur la directive relative à la sécurité générale des produits du 3 décembre 2001 (directive n° 2001/95 N° Lexbase : L1146AXQ). Cette directive définit les contrôles de sécurité à effectuer sur l'ensemble des produits de consommation (à l'exception des denrées alimentaires). Elle établit des obligations de sécurité pour les produits de consommation tels que les équipements de sport et d'aires de jeu, les articles de puériculture, les briquets et la plupart des produits ménagers tels que les textiles et les meubles. Les fabricants et distributeurs seront désormais légalement tenus d'informer les autorités lorsqu'ils constateront qu'un de leurs produits présente un danger. Ils devront alors collaborer avec les autorités afin de tracer les produits dangereux et de les retirer du marché. En cas de détection d'un produit dangereux, les pouvoirs conférés à l'Union pour ordonner un rappel ou une interdiction d'urgence ont été simplifiés et renforcés. Lorsqu'un "risque grave nécessitant une action rapide" est identifié, la Commission peut désormais imposer une interdiction d'urgence pouvant durer jusqu'à un an. C'est également la première fois que la Commission peut prendre des mesures de sa propre initiative afin de suspendre un produit - jusqu'à présent, elle ne pouvait lancer d'action communautaire qu'à la demande d'un Etat membre. Les règles de sécurité des produits seront appliquées avec davantage d'efficacité grâce à une meilleure coopération entre les autorités nationales, à des pouvoirs de crise étendus et à une définition plus claire des modalités d'application des règles. Le système communautaire d'alerte rapide relatif aux produits dangereux (RAPEX) sera également renforcé. Tout produit présentant un risque grave devra être notifié à la Commission, qui avertira tous les Etats membres.

newsid:10153

Concurrence

[Brèves] La Cour de justice valide la conception restrictive de la notion d'accord au sens de l'article 81 CE

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N0155ABD

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Le 07 Octobre 2010

L'assemblée plénière de la CJCE prône résolument une conception restrictive de la notion d'accord au sens de l'article 81, § 1, du traité CE (CJCE, 6 janvier 2004, aff. C-2/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV c/ Bayer AG, non encore publié). Le groupe Bayer produisait une gamme de médicaments destinée à soigner des maladies cardio-vasculaires qu'il commercialisait dans l'Union européenne par le biais de ses filiales nationales. A la suite d'un prix fixé en France et en Espagne, inférieur en moyenne de 40 % à celui pratiqué au Royaume-Uni, se sont développées des pratiques d'importations parallèles vers cet Etat membre. Ces pratiques, initiées par les grossistes en médicaments, avaient entraîné une importante perte du chiffre d'affaires de la filiale britannique de Bayer. Réagissant à cette situation, le groupe Bayer avait alors changé sa politique de livraison et n'avait plus honoré l'intégralité des commandes passées par les grossistes espagnols et français. A la suite de plaintes déposées par les grossistes concernés, la Commission, dans une décision du 10 janvier 1996, avait demandé à Bayer de modifier sa pratique jugée contraire à l'article 81 CE en lui infligeant une amende de 3 millions d'écus. La Commission avait considéré qu'il existait un accord entre Bayer et les grossistes, notamment au motif que la politique de contingentement des médicaments s'inscrivait dans le cadre de relations commerciales continues. Cette décision avait été annulée par le TPICE, dont l'arrêt vient d'être confirmé par la Cour de Justice. La Cour juge que l'existence d'un acquiescement, exprès ou tacite des grossistes, à l'attitude adoptée par le fabricant, n'était pas établie en l'absence d'une interdiction d'exporter. En effet, pour prouver l'existence d'un accord, il ne suffisait pas de constater que les parties continuaient à entretenir leurs relations commerciales, car la notion d'accord repose sur une concordance de volontés entre les opérateurs économiques.

newsid:10155

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