Le Quotidien du 20 janvier 2004

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Les politiques communautaires du droit d'asile

Réf. : Loi n° 2003-1176, 10 décembre 2003, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (N° Lexbase : L9630DLA)

Lecture: 1 min

N0166ABR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216124-edition-du-20012004#article-10166
Copier

Le 22 Septembre 2013

La politique européenne en matière de droit d'asile ne manque pas de soulever des interrogations, qui plus est après la récente réforme du droit d'asile intervenue en droit français, en décembre dernier (loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile N° Lexbase : L9630DLA). Le député Jacques Remiller a soulevé la question de l'état d'avancement de la mise en place du régime d'asile européen, prévu par le Conseil européen de Tampere pour le 1er mai 2004. Ce régime, rappelons-le, vise à harmoniser au plan européen les législations nationales sur cette question, qui sont pour l'heure trop disparates. A cette question, le ministre des Affaires étrangères a répondu clairement (QE n° 28296 de M. Remiller Jacques, JOANQ 10 novembre 2003 p. 8546, min. aff. étr., réponse publ. le 13 janvier 2004 p. 244, 12e législature N° Lexbase : L1809DNC). Bien que l'objectif fixé à Tampere n'ait toujours pas été atteint, des avancées significatives ont été réalisées, a répondu le ministre. Ainsi, la proposition de directive relative aux conditions à remplir pour bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ainsi que la proposition de directive relative à des normes minimales concernant les procédures d'asile sont en cours de négociation. S'agissant de la première directive, un texte complet a été négocié et les divergences ne se font plus sentir que sur le contenu des garanties à accorder aux bénéficiaires d'une protection, selon que les personnes relèvent de la convention de Genève ou de la protection subsidiaire. Quant à la seconde directive, les discussions sont difficiles et il est impossible pour l'heure de se prononcer sur le respect de l'échéance du 1er mai 2004.

newsid:10166

Bancaire

[Brèves] Non conformité d'un document avec les termes d'un crédit documentaire irrévocable

Réf. : Cass. com., 07 janvier 2004, n° 01-02.572, FS-P (N° Lexbase : A6897DAP)

Lecture: 1 min

N0177AB8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216124-edition-du-20012004#article-10177
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié en date du 7 janvier 2004 (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 01-02.572, FS-P N° Lexbase : A6897DAP), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que, lorsque les documents ne sont pas conformes avec les termes du crédit documentaire irrévocable, seul le donneur d'ordre a la compétence d'autoriser la banque à payer sans réserves, au regard des règles et usances uniformes de la Chambre de commerce internationale. Ainsi, dès lors qu'une facture comporte des irrégularités, portant notamment sur le montant à payer, le donneur d'ordre peut engager la responsabilité de la banque, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), lorsque celle-ci a réglé la somme mentionnée sur la facture irrégulière alors même qu'elle n'a reçu aucune autorisation du donneur d'ordre.

newsid:10177

Famille et personnes

[Brèves] Saisie immobilière et régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 06 janvier 2004, n° 01-14.451, FS-P (N° Lexbase : A6924DAP)

Lecture: 1 min

N0180ABB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216124-edition-du-20012004#article-10180
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié en date du 6 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 01-14.451, FS-P N° Lexbase : A6924DAP), la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l'absence de publication d'une décision, modifiant le régime matrimonial des époux, mariés sous le régime de la communauté légale, en régime de séparation des biens, rend celle-ci inopposable aux tiers lors d'une procédure de saisie immobilière sur des biens indivis entre les époux du chef de créances concernant le mari. En effet, l'arrêt de la cour d'appel, qui a accordé la modification du régime matrimonial des époux, est inopposable aux tiers dans la mesure où les règles de publicité légale, expressément prévues par la décision, n'ont pas été respectées de sorte qu'à leur égard, ils sont présumés être mariés sous le régime de la communauté légale, comme il est d'ailleurs précisé dans l'acte d'acquisition de l'immeuble saisi. Ainsi, la poursuite de la procédure de saisie immobilière exercée à l'encontre du mari, sur un bien réputé commun à l'égard des tiers, est parfaitement régulière, et ce conformément à l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et 1294 du nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2156AD9). Sur la nécessité de publication d'un changement de régime matrimonial, voir notamment Cass. civ. 1, 4 novembre 2003, n° 01-17.003, Mme Jacqueline Theux, épouse divorcée Perez c/ M. Jean-Bernard Bousquet, F-D (N° Lexbase : A0653DAG).

newsid:10180

Droit financier

[Brèves] La fin de l'obligation de publication des comptes trimestriels pour les segments NextEconomy et NextPrime

Réf. : Directive (CE) n° 2000/52 de la Commission du 26 juillet 2000, modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques (N° Lexbase : L8037AU9)

Lecture: 1 min

N0190ABN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3216124-edition-du-20012004#article-10190
Copier

Le 22 Septembre 2013

Euronext a annoncé le 16 janvier dernier que l'obligation pour les sociétés appartenant aux segments NextEconomy (secteurs technologiques) et NextPrime (secteurs traditionnels) de publier les comptes trimestriels ne sera plus une exigence à partir de 2004. Cette publication par les sociétés deviendra volontaire pour les comptes des premier et troisième trimestres. Cependant, la publication des résultats semestriels est, quant à elle, maintenue de manière obligatoire. Cette nouvelle flexibilité offerte aux émetteurs prend en compte les divers commentaires sur la directive n° 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (N° Lexbase : L8037AU9) modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques (N° Lexbase : L9427AUP). L'entreprise de marché Euronext pourra être amenée à reconsidérer la question des comptes trimestriels si une directive européenne venait à l'imposer dans les pays où elle gère des marchés réglementés.

newsid:10190

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.