Le Quotidien du 15 janvier 2004

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Responsabilité d'un établissement bancaire pour l'octroi d'un crédit relais

Réf. : Cass. com., 07 janvier 2004, n° 01-11.947, FS-P (N° Lexbase : A6916DAE)

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N0145ABY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2004 (Cass. com., 7 janvier 2004, n° 01-11.947, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne c/ Mme Paulette Giess, FS-P N° Lexbase : A6916DAE), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient la responsabilité d'une banque pour l'octroi d'un crédit relais, au motif que, lors de son octroi à un marchand de biens, il était destiné à financer une opération immobilière dépourvue de viabilité. Il appartenait donc à la banque de vérifier la viabilité de l'opération financée avant d'accorder une prorogation du crédit relais et de demander le renouvellement d'une caution hypothécaire à la caution solidaire pour garantir le remboursement du prêt. La caution peut, par conséquent, demander la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour octroi de prêt abusif.

newsid:10145

Européen

[Brèves] Vers une nouvelle directive en matière de services

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N0141ABT

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a présenté, le 13 janvier dernier, une proposition de directive visant à créer un véritable marché intérieur dans les services en demandant aux Etats membres de supprimer les charges administratives et la "paperasserie superflue" qui empêchent actuellement les entreprises d'offrir leurs services ou d'ouvrir des établissements dans d'autres Etats membres. En encourageant l'activité économique transfrontalière et en dynamisant la concurrence, la directive proposée entend élargir le choix, améliorer la qualité et faire baisser les prix pour les consommateurs ainsi que pour les entreprises utilisatrices de services. Elle encourage également l'innovation dans le secteur qui, au niveau de l'UE, crée le plus d'emplois. La directive proposée couvre tous les services fournis aux consommateurs et aux entreprises à l'exception de ceux fournis directement et gratuitement par les pouvoirs publics dans l'accomplissement de leurs obligations sociales, culturelles, éducatives ou légales. Elle ne couvre pas non plus les services qui sont déjà couverts par une législation européenne spécifique comme les services financiers, les télécommunications et les transports. Elle comprend donc un large éventail d'activités telles que la distribution, la construction, les services de loisirs, les services en rapport avec les technologies de l'information, la publicité, la location de voitures, les agences de placement, les services de sécurité, les services audiovisuels et les services de santé. Elle comprend aussi des services fournis par des professions réglementées (comme la médecine et le conseil légal ou fiscal, dont l'accès est limité aux personnes possédant des qualifications professionnelles spécifiques), sans préjudice, toutefois, de l'application des dispositions communautaires existantes dans ce domaine.

newsid:10141

Droit international privé

[Brèves] Convention de Bruxelles : le tribunal compétent en cas d'appel en garantie

Réf. : Cass. civ. 1, 06 janvier 2004, n° 01-12.171, FS-P (N° Lexbase : A6918DAH)

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N0144ABX

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Le 22 Septembre 2013

Une clause attributive de juridiction, valable au regard de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (N° Lexbase : L8090AIH), et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant, prime la compétence spéciale prévue à l'article 6, 2° de cette Convention (N° Lexbase : L8087AID) qui attribue compétence, en matière de demande en garantie, au tribunal saisi de la demande originaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2004 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2004, n° 01-12.171, FS-P N° Lexbase : A6918DAH). En l'espèce, des français domiciliés en France avaient acheté des carreaux destinés à une terrasse. Ceux-ci s'avérant défectueux, ils avaient assigné le vendeur devant le tribunal de Rennes. Celui-ci a alors appelé en garantie le fabricant, domicilié en Italie. Ce dernier a opposé l'existence d'une clause attributive de juridiction, insérée au contrat le liant au vendeur, qui donnait compétence au juge italien. La question était donc de savoir si, dans le cadre d'un appel en garantie, le bénéficiaire de la clause pouvait s'en prévaloir ou si l'article 6, 2° de la Convention, qui prévoit, dans ce cas, la compétence du tribunal saisi de la demande originaire, faisait obstacle à l'application de cette clause. Contrairement au droit procédural français, inapplicable en l'espèce comme le précise la Cour de cassation, qui prévoit expressément la mise à l'écart de la clause attributive de compétence (NCPC, art. 333 [LXB= L2556ADZ]), la Convention de Bruxelles ne comporte aucune règle permettant de résoudre un tel conflit. La Cour de cassation, dans l'arrêt rapporté, tranche : la clause attributive de juridiction doit prévaloir. Si la solution est respectueuse de la volonté des parties qui ont stipulé la clause attributive de compétence, il n'est pas certain que le nécessaire morcellement du litige qui s'en suivra doive être approuvé.

newsid:10144

Sociétés

[Brèves] L'OCDE envisage de modifier ses principes de gouvernement d'entreprise

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N0121AB4

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Le 07 Octobre 2010

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) invite le public à commenter la version provisoire de la révision de ses principes de gouvernement d'entreprise. Les principes de l'OCDE sont le fruit entre les pays qui ont contribué à leur élaboration sur des exigences minimales en matière de pratiques exemplaires. Même s'ils n'ont pas de caractère contraignant, ils ont vocation à servir de base pour la mise au point de lois ou de réglementations au niveau national, et à proposer des orientations à l'intention des autorités boursières, des investisseurs, des sociétés et des autres parties intéressées. Ils avaient été adoptés par les Gouvernements de l'OCDE en 1999. Cette révision intervient après une demande par ces derniers de les renforcer à la suite des récents scandales financiers. Il est prévu qu'une version finale des principes, dûment révisés, soit soumise aux gouvernements des pays de l'OCDE pour approbation à la réunion annuelle du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres qui se tiendra les 13 et 14 mai 2004.

newsid:10121

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