Le Quotidien du 9 janvier 2004

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Les sénateurs adoptent la transposition de la directive européenne sur l'eau

Réf. : Directive (CE) 2000/60 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (N° Lexbase : L8045AUI)

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N0053ABL

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Le 22 Septembre 2013

Le 6 janvier dernier, les sénateurs ont adoptés, en première lecture, le projet de loi transposant la directive européenne sur une politique communautaire de l'eau (directive CE n° 2000/60, 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau N° Lexbase : L8045AUI). La ministre de l'Ecologie et du Développement durable, Roselyne Bachelot, avait présenté, en Conseil des ministres, le 12 février 2003, ce projet de loi. La directive conforte le dispositif français qui organise la gestion de l'eau par grand bassin hydrographique, avec des comités de bassin rassemblant les représentants des collectivités territoriales, quelques usagers et associations, ainsi que des services de l'Etat. Elle introduit également une obligation de résultat, à l'horizon 2015, sur le bon état des masses d'eau. A cet égard, le projet de loi prévoit de compléter les dispositions relatives aux documents de planification (schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux) qui devront fixer les objectifs de qualités de l'eau et les dispositions nécessaires pour prévenir sa détérioration. La ministre a souligné qu'il s'agissait d'une "directive cadre qui serait suivie de directives filles, un point de départ et en aucun cas une fin en soi". Elle a fait valoir que son texte prendrait toute sa signification avec le projet de loi sur l'eau qu'elle comptait faire adopter par le Conseil des ministres "avant la fin du mois de juin 2004". Le texte a été transmis, dès le lendemain, à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture.

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Européen

[Brèves] De l'obligation pour un Etat d'exécuter un arrêt de la Cour de justice rendu à son encontre

Réf. : CJCE, 13 mai 2003, aff. C-98/01,(N° Lexbase : A9198B4G)

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N0052ABK

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a rappelé, le 7 janvier dernier, à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord son obligation de se conformer à un arrêt de la CJCE rendu le 13 mai 2003 (CJCE, 13 mai 2003, aff. C-98/01, Commission des Communautés européennes c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord N° Lexbase : A9198B4G, voir également "Condamnation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" N° Lexbase : X4826ABD). Dans cet arrêt, la CJCE avait condamné ces deux pays pour atteinte au principe de libre circulation de capitaux, et ce en vertu de l'article 56 du traité CE , qui interdit toute restriction des mouvements de capitaux entre Etats membres, ainsi qu'entre ces derniers et les autres pays. En effet, la CJCE avait considéré que la golden share détenue par le Royaume-Uni dans la British Airports Autority, entreprise privatisée, avait pour effet de restreindre les mouvements de capitaux entre Etats membres. Etant donné que le Royaume-Uni ne s'est pas conformé aux obligations imposées par l'arrêt de la CJCE, la Commission a décidé d'engager une procédure d'infraction, en application de l'article 228 du traité CE , pour l'obliger a exécuter celui-ci afin que les dispositions en cause soient conformes au droit communautaire

newsid:10052

Internet

[Brèves] Vers une définition autonome du droit de l'Internet

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N0069AB8

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Le 07 Octobre 2010

Lors de l'examen en seconde lecture du projet de loi sur l'économie numérique, le 7 janvier dernier, les députés ont voté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement qui définit de façon autonome le droit de l'Internet, en le distinguant de l'audiovisuel auquel il était jusqu'ici associé. L'auteur de l'amendement, le député Jean Dionis du Séjour, entend faire de ce projet de loi un texte fondateur du droit de l'Internet car, selon lui, "il y a une vrai différence de nature entre communication audiovisuelle et Internet". De son côté le Gouvernement, par le biais du ministre de l'Industrie, préférait adapter le cadre juridique existant aux spécificités de l'Internet. Cet amendement a été complété par un sous-amendement défendu par le président de la commission des Affaires économiques, Patrick Ollier, visant à protéger la propriété intellectuelle. Ce dernier souhaite supprimer la notion de "correspondance privée" de la définition du courrier électronique, et ce, afin d'éviter de faire bénéficier de la protection liée au secret des correspondances des échanges de fichiers, comme, par exemple, les fichiers musicaux. La discussion de ce texte doit encore se poursuivre deux jours (source AFP).

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Bancaire

[Brèves] Des compétences de la commission bancaire

Réf. : CE 4/6 SSR, 30 décembre 2003, n° 257546,(N° Lexbase : A6475DA3)

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N0068AB7

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Le 22 Septembre 2013

Saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision rendue par la commission bancaire, le Conseil d'Etat a rappelé, dans un arrêt en date du 30 décembre 2003 (CE 4/6 SSR, 30 décembre 2003, n° 257546, Société Arab Bank PLC N° Lexbase : A6475DA3), que celle-ci peut valablement enjoindre à des établissements de crédit des mesures relatives à leur coefficient d'exploitation, puisqu'elle a pour fonction de contrôler leurs conditions d'exploitation et leurs situations financières, et ce conformément aux articles L. 613-1 (N° Lexbase : L9162DYY) et L. 613-16 (N° Lexbase : L9177DYK) du Code monétaire et financier. En l'espèce, sur ces fondements, la commission bancaire, qui est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), a enjoint à la succursale parisienne d'un établissement bancaire de prendre toutes les mesures destinées à renforcer sa situation financière en ramenant son coefficient d'exploitation à un niveau inférieur à 80 % fin 2003. Pour rejeter la requête en annulation, le Conseil d'Etat énonce qu'une injonction peut être adressée à un établissement de crédit, dès lors que les informations dont dispose la commission bancaire font apparaître que son équilibre financier est compromis, ou que ses méthodes de gestion ne sont pas satisfaisantes, étant donné que les dispositions de l'article L. 613-6 du code monétaire et financier (N° Lexbase : L9167DY8) ne limitent pas la mise en oeuvre de la procédure d'injonction au seul cas où un établissement de crédit n'a pas respecté une norme de gestion obligatoire établie par le comité de la réglementation bancaire et financière.

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