Le Quotidien du 30 décembre 2003

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Appréciation souveraine des faits par les juges du fond pour déterminer la responsabilité d'une commune en matière immobilière

Réf. : CE 1/2 SSR., 12 décembre 2003, n° 242649,(N° Lexbase : A3921DAH)

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N9912AAD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2003 (CE, contentieux, 12 décembre 2003, n° 242649, Société Financière N° Lexbase : A3921DAH), le Conseil d'Etat a rappelé que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation des faits pour déterminer la part de responsabilité de chacune des parties. En l'espèce, après deux délibérations sur la création d'une zone d'aménagement, le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer une convention d'aménagement avec une société. Le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations au motif que le projet d'aménagement de la zone en cause n'était pas compatible avec le schéma directeur d'aménagement de la ville de Paris. C'est pourquoi, la société requérante a demandé l'indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation de ces délibérations, et ayant pour conséquence de priver de fondement la convention passée avec le maire de Paris. Pour limiter la responsabilité de la ville de Paris à la moitié du préjudice subi par la société requérante, la cour administrative d'appel de Paris a retenu, d'une part, que la société ne pouvait ignorer que le projet immobilier, à l'élaboration duquel elle avait participé et qui comportait la construction d'un nombre important d'immeubles à usage de bureaux, était contraire à la politique d'urbanisme menée depuis de nombreuses années par les autorités publiques en faveur d'un rééquilibrage de ce type de constructions vers l'est parisien, et, d'autre part, que la société requérante, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait pas ignorer les aléas pesant nécessairement sur un programme immobilier de ce type. Ainsi, pour fixer à 50 % la part de responsabilité imputable à la ville de Paris, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, sa décision n'est donc pas susceptible de contestation devant le Conseil d'Etat.

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Libertés publiques

[Brèves] De l'impossibilité de poursuivre et de réparer les abus de la liberté d'expression sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2003, n° 01-02.524, F-P+B (N° Lexbase : A4734DAL)

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N9914AAG

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Le 22 Septembre 2013

De l'impossibilité de poursuivre et de réparer les abus de la liberté d'expression sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 décembre 2003 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2003, n° 01-02.524, F-P+B N° Lexbase : A4734DAL). En l'espèce, un article intitulé "Marc Léon sifflé hors jeu" et publié dans un journal, relate que Marc Léon, dirigeant d'une société spécialisée dans le négoce de voitures et président d'une section professionnelle de football club, a été entendu par les services de police lors d'une garde à vue. Cet article, comportant l'intertitre "Frère d'un arbitre", précise que Marc Léon est le frère de Serge Léon, arbitre de division 1, et se termine par la question : "Alors, carton jaune ou carton rouge pour l'homme d'affaires colmarien ?". Par la suite, Serge Léon a assigné en justice l'auteur de cette publication ainsi que la société éditrice en réparation du préjudice subi. La cour d'appel a déclaré recevable cette action et a estimé que la demande doit être examinée au regard de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Or, la Cour de cassation, au double visa des articles 1382 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) casse cet arrêt, affirmant que "les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil".

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Droit financier

[Brèves] Mise en garde de l'AMF contre deux propositions de démarchage irrégulier

Réf. : C. mon. fin., art. L. 621-8, version du 02 août 2003, maj (N° Lexbase : L6283DIK)

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N9911AAC

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Le 22 Septembre 2013

Le 24 décembre dernier, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en garde le public contre deux propositions de démarchage irrégulier. La première concerne une offre de parts de collections d'oeuvres d'art au sein d'une indivision permettant de percevoir des revenus en contreparties de la cession des droits d'exploitation. L'AMF signale que ces propositions, effectuées via Internet, n'ont pas été soumises à son autorisation contrairement à ce qui est prévu aux articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3868APX et N° Lexbase : L6283DIK). Ainsi, tout acte de démarchage et de publicité relatif à ce produit est interdit en France. La seconde mise en garde concerne des investissements proposés par une société se présentant "comme un acteur du développement forestier durable". Cette société ne fait pas partie des personnes habilitées à démarcher en application des articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6387DIE et N° Lexbase : L6388DIG), elle ne dispose pas des autorisations nécessaires pour se livrer au démarchage et, enfin, l'investissement proposé n'a pas été agréé pour être commercialisé en France. Ainsi, l'AMF invite les investisseurs français à faire preuve d'une grande prudence vis-à-vis de cette proposition.

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Assurances

[Brèves] Rejet de la déchéance de garantie au profit de l'absence d'assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-16.096, FS-P+B (N° Lexbase : A4936DA3)

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N9913AAE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2003 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-16.096, FS-P+B N° Lexbase : A4936DA3), la Haute juridiction a rappelé que lorsque aucune stipulation spéciale, dans la police d'assurance, ne fait ni référence à l'article L. 113-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L0068AAR), ni état de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN), en cas d'absence de cotisation relative au chantier par le maître d'ouvrage, l'omission de déclaration du chantier par l'entrepreneur équivaut non pas à une déchéance de garantie, mais à une absence d'assurance, opposable au tiers lésé. Ainsi, la responsabilité des constructeurs et de l'assureur ne peut pas être engagée pour les désordres constatés à la suite de l'édification d'une maison d'habitation.

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