Le Quotidien du 31 décembre 2003

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La commission des lois du Sénat complète et conforte le projet de loi relatif au divorce

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N9929AAY

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Le 07 Octobre 2010

Présenté le 9 juillet dernier par le garde des Sceaux, le projet de loi relatif à la réforme du divorce doit être examiné en première lecture par les sénateurs dès le 7 janvier 2004. Le texte propose de maintenir le pluralisme des cas de divorce qui caractérise la législation française et permet une réelle adaptation des procédures à la diversité de situations familiales (divorce par consentement mutuel, divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute). Il entend également rendre les procédures plus efficaces et moins contractuelles, et, enfin, responsabiliser l'époux défaillant et protéger le conjoint victime. La commission des lois du Sénat a préparé le travail et a exprimé, le 18 décembre dernier, son approbation sur ce texte. Parmi les dispositions retenues par la commission, on peut relever : la simplification de la computation du délai de deux ans de séparation définissant l'altération définitive du lien conjugal, le maintien de la définition de la faute comme étant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, l'interdiction de l'indication des motifs du divorce dans la requête initiale, la suppression de la possibilité de subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire et encore l'amélioration de la liquidation du régime matrimonial.

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Droit financier

[Brèves] Parution du décret relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Décret n° 2003-1290, 26 décembre 2003, relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L0325DMY)

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N9928AAX

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montant et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers (AMF) est paru au Journal officiel du 30 décembre dernier (N° Lexbase : L0325DMY). Ainsi, le décret indique, notamment, qu'à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit fixe sera de 3 200 euros et que pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base le droit sera de 1 000 euros. Le texte précise également le montant de la contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'AMF, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit (C. mon. fin., art. 621-5-3, II N° Lexbase : L2534DK3). Le décret entrera en vigueur le 1er janvier prochain.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Nouveau régime pour la commission de classification des oeuvres cinématographiques

Réf. : Décret n° 2003-1163, 04 décembre 2003, modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification d ... (N° Lexbase : L0322DMU)

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N9926AAU

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 4 décembre 2003 (décret n° 2003-1163 du 4 décembre 2003, modifiant le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques N° Lexbase : L0322DMU) vient modifier la composition de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Les mandats en cours du président, du président suppléant et des membres de la commission de classification prendront fin le 1er mars 2004. La nouvelle commission comprendra un président et un président suppléant, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants, répartis en quatre collèges. Les membres du premier collège représenteront les ministres chargés de l'Intérieur, de la Justice, de l'Education nationale, de la Famille et de la Jeunesse. Le second collège sera composé de professionnels choisis parmi les personnalités de la profession cinématographique. Le troisième collège comprendra des personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Enfin, le dernier collège sera composé de jeunes âgés de dix-huit à vingt-quatre ans choisis par le ministre de la Culture. En outre, ce décret prévoit la possibilité, pour la commission de classification, de proposer au ministre chargé de la Culture, "une mesure d'interdiction de représentation aux mineurs de dix-huit ans pour les oeuvres comportant des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une inscription sur la liste prévue à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, art. 12 N° Lexbase : L0323DMW)".

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Libertés publiques

[Brèves] Appartenance religieuse et autorité parentale : la France condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme

Réf. : CEDH, 16 décembre 2003, Req. 64927/01,(N° Lexbase : A5611DA3)

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N9932AA4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 16 décembre dernier, la CEDH a jugé que la fixation de la résidence des enfants chez leur père en raison de l'appartenance de leur mère aux Témoins de Jéhovah constitue une atteinte au droit au respect de la vie familiale (CEDH, 16 décembre 2003, requête n° 64927/01, Mme Palau-Martinez c/ France N° Lexbase : A5611DA3). En l'espèce, la garde des enfants de la requérante lui avait été retirée en raison de son appartenance aux Témoins de Jéhovah, la cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, relevant que les règles éducatives imposées par ceux-ci aux enfants de leurs adeptes étaient contraires aux intérêts de ces enfants (Cass. civ. 2, 13 juillet 2000, n° 98-13.673 N° Lexbase : A6471CSH). Devant la CEDH, la requérante soutient que la fixation de la résidence de ses enfants chez leur père porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et elle se plaint également de l'atteinte discriminatoire portée à sa liberté religieuse au sens de l'article 9 (N° Lexbase : L4799AQS). La Cour note d'emblée que lorsque la cour d'appel avait fixé la résidence des enfants chez leur père, ceux-ci vivaient avec leur mère depuis près de trois ans et demi. De plus, selon la Cour, la juridiction d'appel pour fixer la résidence, avait opéré entre les parents une différence de traitement fondée sur la religion de la requérante, en se prononçant en fonction de considérations générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère et leur intérêt réel. Dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel constitue une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, et ne peut être considéré comme une simple intervention du juge nécéssaire dans tout divorce.

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