Le Quotidien du 29 décembre 2003

Le Quotidien

Justice

[Brèves] Remise du rapport sur l'organisation de la médecine légale

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N9897AAS

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Le 07 Octobre 2010

Le député Olivier Jarde a remis au Garde des Sceaux et au ministre de la Santé, le 22 décembre 2003, son rapport sur la question de l'organisation de la médecine légale (lire le rapport ). Selon l'auteur, la médecine légale est, pour tout un chacun "la médecine de la mort", celle qui pratique les autopsies ou la levée de corps sur le lieu de découverte d'un cadavre. Mais, elle est aussi une formidable "médecine du vivant" assurée auprès des victimes d'infractions ou des auteurs présumés, sur réquisition judiciaire et qui va de la simple consultation aux actes les plus sophistiqués comme la détermination des empreintes génétiques. Ce rapport était indispensable car la médecine légale, qui n'a cessé depuis trente ans d'élargir son champ d'intervention sous la poussée du progrès des techniques de preuve en matière pénale et des exigences sociales à l'égard des victimes, ne s'est jamais organisée. A cet égard, le rapport préconise la reconnaissance de la médecine légale comme une mission de service public, devant être organisée autour d'un pôle référent et coordinateur qui pourrait être le CHU. Celui-ci assurerait les actes les plus délicats, coûteux ou sophistiqués. Un maillage local, proche des usagers, serait conservé qui prendrait en charge les actes ordinaires ou de proximité. Afin d'asseoir l'assise financière des structures, les juges seraient tenus de les solliciter pour tout acte de médecine légale à réaliser sur les victimes d'infractions et l'ensemble de cette activité serait imputé sur le poste des frais de justice.

newsid:9897

Assurances

[Brèves] Du caractère indemnitaire des prestations

Réf. : Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670, compagnie La Mondiale c/ société AXA Corporate solutions assurance, P (N° Lexbase : A4747DA3)

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N9902AAY

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Le 22 Septembre 2013

Le 19 décembre dernier, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière s'est prononcée en matière d'indemnisation et, notamment, sur le caractère indemnitaire ou non des prestations (Ass. plén., 19 décembre 2003, n° 01-10.670, Compagnie La Mondiale c/ Société AXA Corporate solutions assurance N° Lexbase : A4747DA3). Aux termes de l'article L. 131-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L0124AAT), l'absence de caractère indemnitaire des prestations fait obstacle à tout recours subrogatoire. En l'espèce, à la suite d'un accident de voiture, après avoir indemnisé la victime, l'assurance de cette dernière s'est retournée contre l'assurance de la personne responsable de l'accident afin d'obtenir les sommes versées au titre de l'incapacité temporaire totale de travail personnel et de l'incapacité permanente partielle en application du contrat. La cour d'appel ayant rejeté cette demande, un pourvoi en cassation a été formé. Mais, à son tour, la Haute juridiction rejette la demande, en précisant d'une part, que "le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d'éléments prédéterminés n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire". D'autre part, elle juge, qu'en l'espèce, "les prestations servies par l'assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle sont indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun". Ainsi, les prestations susmentionnées ne revêtent pas un caractère indemnitaire et donc la subrogation n'est pas possible.

newsid:9902

Famille et personnes

[Brèves] De la notion d'atteinte à la vie privée

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2003, n° 00-22.249, FS-P+B (N° Lexbase : A4717DAX)

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N9909AAA

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Le 22 Septembre 2013

A la suite de la publication par l'hebdomadaire Télérama d'un reportage intitulé "Femmes gitanes", illustré de deux photographies, dont l'une était assortie de la légende suivante "La future mariée est allongée sur la table terrorisée. Une vieille femme examine son sexe. L'hymen est intact. La vieille agite un linge brodé comme un signe de victoire", les parents de la jeune fille mineure ainsi représentée, estimant qu'il a été porté atteinte au respect de sa vie privée, ont assigné, au nom de leur enfant et en leur nom personnel, l'hebdomadaire et le photographe en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY). Pour accueillir leur demande et condamner l'hebdomadaire a verser des dommages-intérêts à la victime, devenue majeure, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié rendu le 18 décembre 2003 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2003, n° 00-22.249, FS-P+B N° Lexbase : A4717DAX), que la publication non autorisée d'une photographie, par un hebdomadaire, constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ainsi, dès lors que la victime a exclusivement fondé son action sur l'article 9 du Code civil sans évoquer aucune diffamation, son action est recevable puisqu'elle ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). De plus, pour condamner l'hebdomadaire et le photographe à remettre à la victime le négatif de la photographie litigieuse, la Cour de cassation ajoute que le principe de la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L6799BHB), peut comporter des restrictions et sanctions nécessaires dans une société démocratique pour préserver notamment l'ordre public et les droits ou la réputation des individus.

newsid:9909

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précision sur la notion d'"ouvrage" au sens de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-17.388, FS-P+B (N° Lexbase : A4962DAZ)

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N9910AAB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié, rendu le 17 décembre 2003 (Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-17.388, FS-P+B N° Lexbase : A4962DAZ), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé qu'un caveau funéraire constitue un "ouvrage" au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), de sorte que les acquéreurs de cet ouvrage peuvent engager la responsabilité du constructeur, sur le même fondement, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en réparation des dommages liés directement aux désordres. En l'espèce, la responsabilité du constructeur de l'ouvrage est retenue car le caveau funéraire subissait des infiltrations rendant celui-ci impropre à sa destination et qu'il n'établissait pas la survenance d'un cas de force majeure, lequel aurait pu l'exonérer de sa responsabilité.

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