Le Quotidien du 27 novembre 2003

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] La Cour de cassation apporte des précisions importantes sur les conséquences du non-respect par l'employeur d'un engagement unilatéral

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2003, n° 01-17.501, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2101DA3)

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N9566AAK

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 25 novembre dernier et publié sur son site Internet, la Cour de cassation vient annoncer que "lorsque l'employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une période déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met alors en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes" (Cass. soc., 25 novembre 2003, n° 01-17.501, FDT-SCERAO et autres, publié N° Lexbase : A2101DA3). Elle ajoute à cela que "les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer". Cette solution, rendue au visa des articles 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM), L. 321-2 (N° Lexbase : L6109ACA) et L. 321-4-1 (N° Lexbase : L6113ACE) du Code du travail, vient encadrer les effets de la célèbre jurisprudence "La Samaritaine" (Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874, Société des Grands Magasins de la Samaritaine c/ Mme Benoist et autre, publié N° Lexbase : A4174AAT). La Haute juridiction casse, par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il avait prononcé la nullité des procédures consultatives et des plans sociaux en question, au motif qu'ils constituaient la violation des engagements relatifs au maintien du volume d'emplois précédemment pris par l'employeur.

newsid:9566

Internet

[Brèves] La Commission nationale de l'informatique et des libertés publie un rapport sur les "listes noires"

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N9565AAI

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Le 07 Octobre 2010

Par "liste noire", il faut entendre le fichage des mauvais payeurs et des fraudeurs. Afin de faire face à cette pratique qui se développe en dehors de tout cadre légal spécifique, la CNIL a rappelé certains principes essentiels dans un rapport d'ensemble qui vient d'être publié (Les listes noires, Documentation française - novembre 2003) :
- les listes noires ne peuvent être secrètes (transparence des fichiers par une information des personnes sur les finalités et les destinataires du fichier ainsi que sur l'existence du droit d'opposition) ;
- les listes noires doivent être limitées à un secteur et aux seuls professionnels de ce secteur ;
- les conditions d'inscription doivent être respectées ;
- le respect du principe du "droit à l'oubli" doit être garanti ;
- les données doivent être sécurisées.

newsid:9565

Arbitrage

[Brèves] La renonciation à se prévaloir d'une irrégularité de la sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-10.101, F-P+B sur le 2e moyen (N° Lexbase : A2002DAE)

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N9560AAC

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Le 22 Septembre 2013

La partie à une instance arbitrale qui a signé un procès-verbal de clôture par lequel elle reconnaissait que la procédure et les débats avaient été contradictoires et les moyens contradictoirement combattus, renonce à se prévaloir ultérieurement de prétendues irrégularités qu'elle s'est ainsi abstenue d'invoquer devant les arbitres. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 20 novembre 2003, sur les limites apportées à la faculté pour les parties d'exercer un recours en annulation contre une sentence arbitrale (Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 02-10.101 N° Lexbase : A2002DAE).
Les sentences arbitrales sont, en effet, susceptibles d'un recours en annulation dans les cas limitativement énumérés à l'article 1484 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2327ADK). Parmi ces derniers, figure celui qui était invoqué dans l'arrêt rapporté, à savoir, le non-respect du principe de la contradiction.
Toutefois, la Cour de cassation avait déjà jugé qu'une partie qui avait participé activement à l'arbitrage et qui s'était abstenue, en connaissance de cause, d'invoquer devant l'arbitre des irrégularités, était réputée avoir renoncé à se prévaloir ultérieurement de celles-ci (Cass. civ. 2, 11 juillet 2002, n° 00-21.823, FS-P+B N° Lexbase : A1050AZW. Sur les autres apports de cet arrêt, voir N° Lexbase : N3552AAS). Par conséquent, et même si le principe de la contradiction n'a pas été respecté, une partie ne pourra s'en prévaloir si elle n'a pas soulevé l'irrégularité en cours d'instance et, a fortiori, comme dans l'arrêt du 20 novembre 2003, si elle a signé un procès-verbal de clôture par lequel elle reconnaissait que la procédure et les débats avaient été contradictoires et les moyens contradictoirement combattus.

newsid:9560

Santé

[Brèves] Présentation du projet de loi de simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé

Réf. : Ordonnance n° 2003-850 du 04 septembre 2003, portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou ... (N° Lexbase : L4482DIT)

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N9564AAH

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de la Santé a présenté, lors du Conseil des ministres du 26 novembre 2003, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation (N° Lexbase : L4482DIT). Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (loi n° 2003-591 N° Lexbase : L6771BHA), s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan "Hôpital 2007". L'ordonnance comporte quatre grandes orientations :
- le rôle des directeurs des agences régionales de l'hospitalisation est renforcé : sont ainsi transférées aux directeurs de ces agences certaines compétences détenues par le préfet en matière hospitalière ;
- l'organisation sanitaire est modifiée : la carte sanitaire est supprimée et le secteur sanitaire est remplacé par le "territoire de santé" visant à une plus grande souplesse dans la définition des territoires de planification ;
- les opérations d'investissement immobilier des établissements de santé sont facilitées : le recours aux baux emphytéotiques et aux marchés globaux (conception, réalisation, maintenance) est rendu possible, permettant ainsi l'intervention des entreprises privées, des collectivités territoriales, des sociétés d'économie mixte et des offices de HLM dans ces opérations de construction et d'aménagement immobilier ;
- les démarches administratives des professions médicales, accomplies lors de leur installation, sont simplifiées avec la mise en place d'un répertoire des professions de santé partagé entre l'Etat, les Ordres professionnels et l'Assurance maladie.

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