Le Quotidien du 26 novembre 2003

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Du nouveau dans la réglementation de la gestion collective

Réf. : Décret n° 2003-1103, 21 novembre 2003, modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif (N° Lexbase : L5888DLN)

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N9550AAX

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Le 22 Septembre 2013

Le 22 novembre dernier, deux décrets relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont été publiés au Journal officiel : les décrets n° 2003-1103 et n° 2003-1104 du 21 novembre 2003 (N° Lexbase : L5888DLN et N° Lexbase : L5889DLP). Ils modifient, respectivement, le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 (N° Lexbase : L9123AGY) pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances (N° Lexbase : L9120AGU) et le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 précitée (N° Lexbase : L1829ATW). Par ailleurs, deux règlements de la Commission des opérations de Bourse ont été homologués le 22 novembre 2003. Il s'agit du règlement n° 2003-08 (N° Lexbase : L5896DLX) modifiant le règlement COB n° 89-02 relatif aux OPCVM (N° Lexbase : L4739A4B) et le règlement n° 2003-07 (N° Lexbase : L5895DLW) modifiant le règlement n° 96-03 relatif aux règles de bonne conduite applicable au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (N° Lexbase : L4766A4B). L'ensemble de ces textes a pour objectif de donner à la place de Paris un ensemble cohérent, compétitif, modernisé et transparent en terme de régulation de la gestion collective : notamment, ils intègrent certaines dispositions de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3556BLB) et transposent les directives européennes relatives en la matière.

newsid:9550

Propriété intellectuelle

[Brèves] Le fondement de la responsabilité pour diffamation élargi à des faits n'ayant pas été commis par voie de presse

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 01-16.787,(N° Lexbase : A1965DAZ)

Lecture: 1 min

N9545AAR

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2003 (Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 01-16.787, Mme Anne-Marie Le Goff c/ Mme Catherine Guyader, épouse Le Ny, publié N° Lexbase : A1965DAZ), étend le champ de la solution retenue quant au fondement de l'action en responsabilité en cas de diffamation par voie de presse (Cass. civ. 2, 13 novembre 2003, n° 01-00.792, Mme Karine Delval, épouse Clere c/ Agence France presse (AFP), F-P+B N° Lexbase : A1213DA8). Dans cette affaire, la cour d'appel avait condamné l'auteur d'inscriptions et d'affiches fixées dans le dos et portant des mentions injurieuses et diffamatoires sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que "les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil". Cet arrêt confirme donc la volonté de la Cour de cassation de refuser aux victimes de dommages causés par une diffamation ou des injures la possibilité de se prévaloir de l'article 1382 du Code civil, y compris lorsque les faits litigieux n'ont pas été commis par voie de presse.

newsid:9545

Libertés publiques

[Brèves] La loi relative à la maîtrise de l'immigration passée au peigne fin par les sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (N° Lexbase : A1952DAK)

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N9515AAN

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Le 22 Septembre 2013

Le 20 novembre dernier, le Conseil constitutionnel rendait sa décision relative à la loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, adoptée par le parlement le 28 octobre 2003 (N° Lexbase : A1952DAK). Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur les quinze articles qui étaient soumis à son examen, et a procédé à l'examen d'office d'un seizième. Le Conseil constitutionnel a émis quelques censures, en déclarant contraires à la Constitution certaines dispositions du texte, et a formulé, en outre, deux réserves. Citons l'article 7 du texte relatif aux personnes qui se proposent d'assurer le logement d'un étranger déclarant vouloir séjourner en France dans le cadre d'une visite familiale et privée. Cet article prévoit la prise en charge éventuelle par l'hébergeant des frais de séjour de la personne reçue et met à sa charge les frais de rapatriement éventuel de l'étranger. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à l'article 13 de la DDHC (N° Lexbase : L1360A9A), estimant qu'il y avait rupture caractérisée de l'accès devant les charges publiques. Par ailleurs, l'article 76, relatif au contrôle de la réalité du consentement des époux au mariage, n'a pas été jugé contraire à la Constitution dans sa globalité, ces dispositions ne portant pas atteinte à la liberté du mariage. Toutefois, les sages ont estimé que le respect de la liberté du mariage s'opposait à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle au mariage de l'intéressé.

newsid:9515

Avocats

[Brèves] Jean-Marie Burguburu élu Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris

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N9551AAY

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Le 07 Octobre 2010

Dauphin du Bâtonnier en exercice, Paul-Albert Iweins, depuis janvier 2003 , Jean-Marie Burguburu vient d'être élu, le 24 novembre dernier, Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris. Lors de son discours, prononcé à l'issue du résultat des élections ordinales, le nouveau Bâtonnier a présenté les quatre axes de l'action qu'il entend conduire. En premier lieu, il envisage l'amélioration du fonctionnement de l'Ordre tant au niveau structurel (durée du mandat du Bâtonnier, augmentation du nombre des membres du conseil, modification du régime disciplinaire, etc.) qu'au niveau informatique. En deuxième lieu, il souhaite favoriser le développement de l'activité juridique de tous les cabinets. En troisième lieu, il désire renforcer l'activité européenne et internationale, notamment avec la délégation des barreaux de France à Bruxelles, et avec les Bâtonniers de Rome, Madrid et Berlin. Enfin, il entend développer la communication, "exigence fondamentale du monde d'aujourd'hui". Jean-Marie Burguburu prendra officiellement ses fonctions dès le 1er janvier 2004 pour un mandat de deux ans non renouvelable.

newsid:9551

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