Le Quotidien du 21 novembre 2003

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] Condition de validité de la suspension de l'exécution d'une décision par le juge des référés

Réf. : CE 4/6 SSR, 05 novembre 2003, n° 258377,(N° Lexbase : A0981DAL)

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N9501AA7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 5 novembre 2003 (CE 4° et 6° s-s, 5 novembre 2003, n° 258377, SCI Campastier N° Lexbase : A0981DAL), le Conseil d'Etat rappelle que le juge des référés doit faire apparaître dans son ordonnance tous les éléments qui l'ont conduit à estimer que la suspension demandée d'une décision revêt un caractère d'urgence, et ce conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS). En effet, le juge des référés doit motiver son ordonnance pour que la suspension de la décision litigieuse soit prononcée. Par conséquent, l'ordonnance entachée d'une insuffisance de motivation ne permet pas la suspension de l'exécution d'une décision et doit donc être annulée. En l'espèce, le juge des référés a suspendu l'exécution d'une décision de la commission départementale d'équipement commercial au motif qu'elle portait gravement préjudice aux intérêts économiques des sociétés requérantes, mais étant donné qu'il n'a pas répondu à l'argumentation en défense d'une société, selon laquelle la suspension porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, son ordonnance doit être annulée pour insuffisance de motivation.

newsid:9501

Procédure pénale

[Brèves] Poursuite des crimes et délits à caractère raciste et antisémite : une plus grande fermeté demandée par le garde des Sceaux

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N9499AA3

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Le 07 Octobre 2010

Le garde des Sceaux, Dominique Perben, a adressé à l'ensemble des procureurs généraux une circulaire leur demandant de faire preuve de la plus grande fermeté dans la poursuite des crimes et délits à caractère raciste et antisémite.
Il leur est notamment enjoint d'aviser en temps réel par télécopie ou par message électronique la direction des affaires criminelles et des grâces de toute infraction à connotation antisémite à l'aide de la fiche de signalement jointe ; de mettre en mouvement l'action publique dans les délais les plus brefs sous la plus haute qualification pénale utile et choisir, chaque fois que cette perspective est ouverte, la voie de la comparution immédiate pour les majeurs et le déferrement devant le juge des enfants pour les mineurs ; enfin, il leur est demandé de désigner, au sein de leur parquet général, un magistrat référent qui aura, d'une part, pour mission d'assurer les relations avec la communauté juive et les associations de lutte contre l'antisémitisme et, d'autre part, de veiller à la cohérence des réponses pénales.

newsid:9499

Procédure

[Brèves] Rappel sur le principe de séparation des pouvoirs et la notion de "faute détachable du service"

Réf. : Cass. civ. 1, 13 novembre 2003, n° 00-22.564, FS-P (N° Lexbase : A1199DAN)

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N9502AA8

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Le 22 Septembre 2013

Le principe de séparation des pouvoirs interdit aux tribunaux judiciaires de connaître des actes administratifs. Par conséquent, lorsqu'un agent public est poursuivi devant un tribunal judiciaire pour une faute de service, c'est-à-dire pour une faute non détachable de l'exercice de ses fonctions, il est fondé à invoquer l'incompétence du tribunal. En revanche, si la faute qui provoque les poursuites est une faute détachable de l'exercice des fonctions, elle a la nature d'un acte privé et relève de la compétence du tribunal judiciaire. La faute de service est imputable à la fonction alors que la faute détachable des fonctions, qui est appelée aussi faute personnelle, est imputable au fonctionnaire. Cette dernière, qui peut être commise dans l'exercice même des fonctions, se détache des fonctions exercées en raison de sa particulière gravité. Aux termes d'un arrêt rendu le 13 novembre 2003 (Cass. civ. 1, 13 novembre 2003, n° 00-22.564, FS-P N° Lexbase : A1199DAN), la première chambre civile de la Cour de cassation considère que, pour déclarer l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative, il ne suffit pas d'énoncer que la notion de faute détachable des fonctions est écartée en l'espèce, car la faute d'un concessionnaire de l'exploitation et de l'entretien des pistes de ski est intervenue dans le cadre des fonctions. En effet, le fait que la faute reprochée soit intervenue dans le cadre de la mission de cet organisme n'exclut pas que celle-ci ait pu être détachable du service, puisqu'une faute détachable du service peut être commise dans l'exercice des fonctions. La cour d'appel aurait du rechercher si la faute présentait ou non une certaine gravité afin d'écarter la faute détachable du service et donc la compétence du tribunal judiciaire.

newsid:9502

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