Le Quotidien du 24 novembre 2003

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Les fabricants de cigarettes exonérés de toute responsabilité dans les maladies liées au tabac

Réf. : Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 01-17.977, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A1842DAH)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt très attendu, rendu le 20 novembre, la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité des cigarettiers dans les maladies liées au tabac (Cass. civ. 2, 20 novembre 2003, n° 01-17.977, Consorts G. c/ Société Seita devenue Altadis N° Lexbase : A1842DAH). En l'espèce, M. G., fumant depuis l'âge de quatorze ans deux paquets de cigarettes par jour, est décédé d'un cancer de la langue et des poumons à l'âge de cinquante ans. Sa famille a alors réclamé à la Seita des dommages et intérêts d'un montant de 457 000 euros sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384, alinéa 1er (N° Lexbase : L1490ABS), du Code civil, estimant, d'une part, que celle-ci a manqué à son obligation d'information sur les dangers du tabac, et, d'autre part, que le fabricant doit répondre des choses qu'il a sous sa garde. La Cour de Cassation a considéré, rejetant ainsi les prétentions des consorts G., que la Seita n'était pas fautive pour un défaut d'information sur les dangers du tabac avant 1976, cette information incombant aux seuls pouvoirs publics. Elle a ensuite considéré qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les conditions de l'information après 1976 (date d'entrée en vigueur de la loi Veil imposant l'indication sur les paquets de cigarettes des taux de nicotine et de goudron, ainsi qu'un avertissement sanitaire sur le danger de l'abus de la consommation du tabac) et le dommage de M. G., ce dernier alors âgé de vingt-sept ans "ne pouvait ignorer les méfaits de l'usage abusif du tabac". Enfin, la Haute cour a rejeté toute notion de responsabilité de plein droit à la charge de la Seita en estimant que M. G. était le seul responsable des conséquences de sa consommation.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Indemnisation de la rupture anticipée d'un CDD pour inaptitude : la Cour de cassation comble un vide juridique

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.280, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1843DAI)

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Le 22 Septembre 2013

La question de la rupture d'un contrat à durée déterminée pour inaptitude posait, jusqu'à présent, un certain nombre d'interrogations, puisque régnait un vide juridique à propos de l'indemnisation du salarié définitivement inapte et dont le contrat était rompu avant son terme. La Cour de cassation s'est enfin prononcée sur la question et a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 2003, qu'un tel salarié "ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi" (Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.280, Société Chambedis c/ Mme Carole X... N° Lexbase : A1843DAI). En l'espèce, une salariée, engagée en qualité d'employée libre-service par contrat initiative emploi à durée déterminée, est déclarée inapte par le médecin du travail. La société, devant l'impossibilité de procéder à son reclassement, lui notifie la rupture de son CDD. L'affaire étant portée devant les tribunaux, la cour d'appel condamne l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu'à l'expiration du CDD. A tort, estime la Haute juridiction qui casse l'arrêt rendu par les juges du fond, au visa de l'article L. 122-3-8 du Code du travail (N° Lexbase : L5457AC4). Pour ce faire, la Cour considère que "lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ". Puis, elle poursuit en annonçant que "l'inaptitude ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée". Enfin, elle conclut que le salarié ne peut avoir droit "au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci". Dès lors, le salarié peut seulement prétendre à "l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi".

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le CIE peut permettre de pourvoir des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-46.408, Rejet (N° Lexbase : A1844DAK)

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N9505AAB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 18 novembre 2003 (Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-46.408, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1844DAK), vient de procéder à un revirement de jurisprudence, concernant les contrats initiative emploi. La Cour de cassation considérait, habituellement, que le contrat-initiative emploi à durée déterminée ne pouvait avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (Cass. soc., 27 novembre 2002, n° 00-46.479, Mme Michèle Dupin c/ Société Croq show, inédit N° Lexbase : A1202A4B). Dans sa décision du 18 novembre, la Cour de cassation décide, à l'inverse, que les contrats-initiative emploi, lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir à de tels emplois.

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Procédure pénale

[Brèves] Vers un mandat européen d'obtention de preuves afin de faciliter la collecte transfrontalière de preuves ?

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N9500AA4

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a proposé, le 14 novembre dernier, la création d'un mandat européen d'obtention de preuves qui appliquera le principe de la reconnaissance mutuelle à l'obtention de certains types d'éléments de preuve en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales.
Cette proposition concerne principalement les objets, documents et données obtenus en exécution de mesures de droit procédural national, comme les injonctions de produire et les ordres de perquisition et de saisie. Elle porte également sur les informations figurant déjà dans des dossiers judiciaires ou de police, comme le casier judiciaire. Toutefois, la proposition ne s'applique pas à la collecte de dépositions (de quelque manière que ce soit) de témoins ou de victimes ni à l'interrogatoire de suspects ou de personnes mises en cause.
Le mandat européen d'obtention de preuves pourra servir à recueillir des documents et données conservés sur support électronique.
La proposition permet de répondre au problème de compétence qui survient lorsqu'une entreprise stocke des données informatiques relatives à ses clients d'un Etat membre sur un serveur situé dans un autre Etat membre. La proposition garantit que les éléments de preuve pourront être obtenus de l'Etat membre sur le territoire duquel le client se trouvait, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord de l'Etat membre dans lequel le serveur était installé. L'efficacité des enquêtes transfrontalières s'en trouvera renforcée et la situation juridique sera claire pour les entreprises.

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