[Brèves] Cession de créances professionnelles : opposabilité des exceptions en cas de non-respect des règles de forme
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Aux termes d'un arrêt publié de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2003 (Cass. com., 29 octobre 2003, n° 01-02.512, FS-P+B
N° Lexbase : A9907C9S), lorsque l'écrit, par lequel le débiteur cédé s'engage à payer directement le cessionnaire, n'est pas rédigé dans les termes exigés par l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9262DYP), celui-ci peut de nouveau opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le signataire du bordereau Dailly. Contrairement au droit commun, l'un des principes caractéristiques du droit cambiaire est celui de l'inopposabilité des exceptions, c'est-à-dire que le débiteur cédé ne peut pas opposer d'exceptions au cessionnaire pour se dégager de son obligation de payer. Or, dans certains cas, ce principe est écarté. En effet, lorsque l'engagement écrit du débiteur cédé de payer directement le cessionnaire n'est pas intitulé "
acte d'acceptation de cession d'une créance professionnelle", celui-ci ne vaut pas acte d'acceptation et se trouve entaché de nullité. Par conséquent, l'application du droit cambiaire est exclue au profit de celle du droit commun. Le débiteur peut donc opposer au cessionnaire l'inexécution des prestations par le signataire du bordereau pour se dégager de son obligation de payer. Cette décision vient confirmer un arrêt inédit rendu par la même chambre le 3 décembre 2002 (Cass. com., 3 décembre 2002, n° 00-15.839, F-D
N° Lexbase : A2070A4G).
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[Brèves] Critères d'appréciation de la titularité des droits d'auteurs sur une oeuvre collective
Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-03.059, F-P sur le premier moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A9911C9X)
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Dans un arrêt en date du 28 octobre 2003 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 01-03.059, M. Bendeks dit Serge Malik c/ Société Eureka livres diffusion, publié
N° Lexbase : A9911C9X), la première chambre civile s'est prononcée sur la détermination du titulaire des droits d'auteurs sur une oeuvre collective. En l'espèce, la société Editions de la Lucarne et M. Malik revendiquaient les droits d'auteurs sur une oeuvre collective intitulée "le guide du football". M. Malik soutenait, à l'appui de ses revendications, qu'il avait proposé l'idée de l'ouvrage et qu'il avait délivré à la société un manuscrit presque achevé, puis défini les conceptions éditoriale et graphique. La cour d'appel constate, au contraire, que le projet avait été mené par toute une équipe agissant sous la direction de la société qui en avait, par ailleurs, assuré le financement. En outre, seul le nom des Editions de la Lucarne apparaissait en couverture de l'ouvrage, le nom de M. Malik n'apparaissant qu'en première page intérieure, sans aucune indication de rôle. Selon la Cour de cassation, c'est donc sans méconnaître les articles L. 113-1 (
N° Lexbase : L3337ADX), L. 113-2 (
N° Lexbase : L3338ADY), L. 113-5 (
N° Lexbase : L3341AD4) du Code de la propriété intellectuelle que la cour d'appel a déduit de ces constatations que la société était propriétaire de l'ouvrage.
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[Brèves] Un décret vient préciser les modalités de départs anticipés à la retraite
Réf. : Décret n° 2003-1036, 30 octobre 2003, relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière (N° Lexbase : L5664DLD)
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Un décret en date du 30 octobre 2003 (décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière
N° Lexbase : L5664DLD) contribue à préciser l'étendue de la réforme concernant les départs anticipés en cas de carrière longue, à compter du 1er janvier 2004. Désormais, l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut être abaissé à 59 ans pour les assurés justifiant d'au moins 160 trimestres de cotisations et ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans. Cet âge peut être fixé à 58 ans pour les assurés justifiant d'une durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans. Il peut être réduit à 56 ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ans.
Le décret détermine également les modalités de prise en compte, pour apprécier la durée d'assurance, des périodes de service national et d'incapacité temporaire.
Enfin, le décret définit les modalités d'appréciation de la condition de début d'activité. Ainsi, aux termes de cet article, les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 5 trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16ème ou 17ème anniversaire sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans. Cette durée est rabaissée à 4 trimestres pour les assurés nés au cours du 4ème trimestre et qui ne justifient pas d'une durée d'assurance de 5 trimestres. La simple validation de 4 trimestres suffit pour considérer que les assurés ayant relevé de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ont débuté leur activité avant l'âge de 16 ou 17 ans.
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