Le Quotidien du 6 novembre 2003

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] La détermination de la lex loci delicti applicable au préjudice des victimes par ricochet

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 00-18.794 , FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9878C9Q)

Lecture: 1 min

N9335AAY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215685-edition-du-06112003#article-9335
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date 28 octobre 2003, la Cour de cassation affirme que la loi applicable à la réparation du dommage subi par les victimes par ricochet est celle du lieu où le dommage s'est réalisé et non celui où ce préjudice moral est subi (Cass. civ. 1, 28 octobre 2003, n° 00-18.794 M. P.-F. c/ Société Axa courtage, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9878C9Q).
Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation fait application de la règle générale selon laquelle la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle du lieu où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant aussi bien de celui du fait générateur du dommage que celui du lieu de réalisation de ce dernier (voir l'arrêt fondateur de la solution : Cass. civ. 1, 14 janvier 1997, n° 94-16.861, Société Gordon and Breach Science Publishers c/ Association The American Institute of Physics et autres N° Lexbase : A9937ABN). Cependant, aucune option n'est ouverte à la victime lorsque ces deux critères de rattachement ne sont pas situés dans un même pays. Le juge devra appliquer la loi du pays qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable (Cass. civ. 1, 11 mai 1999, n° 97-13.972, Société Mobil North Sea et autres c/ Compagnie française d'entreprises métalliques et autres N° Lexbase : A5172AWH). S'agissant du préjudice moral des victimes par ricochet, la Cour de cassation relève, dans l'arrêt rapporté qu'il est en relation directe avec le fait dommageable et qu'il trouve sa source dans le dommage causé à la victime. Ce n'est donc pas la loi du pays où le préjudice est subi qui doit s'appliquer, mais celle du lieu de réalisation du dommage.

newsid:9335

Concurrence

[Brèves] De la qualification de l'entrave à la libre concurrence

Réf. : TPICE, 21 octobre 2003, aff. T-368/00,(N° Lexbase : A9140C9E)

Lecture: 1 min

N9334AAX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215685-edition-du-06112003#article-9334
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 21 octobre dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé la décision de la Commission du 20 septembre 2000 en ce qui concerne l'existence d'une entrave à la libre concurrence mise en oeuvre par le fabricant d'automobiles Opel aux Pays-Bas (TPICE, 21 octobre 2003, aff. T-368/00, General Motors Nederland BV c/ Commission N° Lexbase : A9140C9E). Le constructeur avait mis en place un système incitant ses 150 concessionnaires, par le biais d'un mécanisme de primes excluant les ventes à l'exportation, à favoriser les ventes nationales au détriment des ventes à l'exportation. La Commission avait retenu trois griefs au-delà de l'adoption d'une stratégie générale visant à restreindre toutes les exportations : la restriction à la livraison, le système de primes excluant les ventes à l'exportation et la restriction à l'exportation pure et simple. Cependant, le Tribunal n'a validé que les deux derniers, l'existence d'une mesure d'approvisionnement restrictive n'ayant pu être établie, faute de preuves. Le Tribunal rappelle "qu'il incombe à la Commission de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a eu lieu". Pour autant, les juges communautaires reprennent la qualification de l'infraction "très grave" donnée par la Commission. En effet, cette infraction avait pour objet le cloisonnement du marché intérieur, et, comme l'a souligné le Tribunal, "elle contrarie les objectifs les plus fondamentaux de la Communauté, en particulier, la réalisation du marché unique". La gravité accrue de l'infraction ressortait également de la taille de l'entreprise, de l'importance de cette marque sur le marché européen et de l'effet sur les marchés d'autres Etats membres, en particulier l'Allemagne. En conséquence, le Tribunal admet donc la thèse de la Commission sur la gravité, mais réduit le montant de l'amende.

newsid:9334

Sociétés

[Brèves] Vers la totale refonte du droit des sociétés commerciales ?

Lecture: 1 min

N9325AAM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215685-edition-du-06112003#article-9325
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un communiqué de presse récent, le Mouvement des entreprises de France (Medef) vient d'annoncer qu'il se groupait avec l'Association française des entreprises privées (AFEP) et l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) pour présenter un projet d'ensemble de refonte du titre deuxième du Code de commerce consacré aux sociétés commerciales. Selon le Medef, "cette démarche s'inscrit parfaitement dans le cadre et dans l'esprit du plan d'action de modernisation du droit des sociétés présenté par la Commission européenne qui vise à promouvoir l'efficacité et la compétitivité des entreprises".
Le projet de réforme propose, notamment, d'adapter le droit des sociétés aux besoins des entreprises quels que soient leurs tailles et leurs objectifs : il serait ainsi nécessaire de distinguer les régimes des sociétés cotées et des sociétés fermées en vue d'éviter les effets de seuil et de conférer aux dernières une plus grande liberté statutaire dans l'organisation de la direction, de l'administration et de la prise de décisions collectives. Il est, en outre, suggérer d'introduire au profit des minoritaires des sociétés non cotées un droit de retrait ainsi qu'un droit d'exclusion.

newsid:9325

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.