Le Quotidien du 29 octobre 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] La Belgique condamnée pour manquement aux dispositions relatives au droit de prêt public

Réf. : CJCE, 16 octobre 2003, aff. C-433/02,(N° Lexbase : A9135C99)

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N9217AAM

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans un arrêt en date du 16 octobre 2003 (CJCE, 16 octobre 2003, aff. C-433/02, Commission des Communautés européennes c/ Royaume de Belgique N° Lexbase : A9135C99) a condamné le royaume de Belgique pour manquement aux dispositions relatives au droit de prêt public. En effet, aux termes de l'article 1 de la directive 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7495AU7), les Etats membres doivent prévoir le "droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur". En outre, aux termes de l'article 5 de cette directive, lorsque les Etats membres dérogent au droit exclusif de prêt public, ils doivent introduire une rémunération, pour les auteurs au moins. Les différents Etats membres devaient adapter leur législation nationale aux dispositions de la directive avant le 1er juillet 1994. Selon la Commission, aucune mesure d'exécution relative aux rémunérations du prêt n'a été prévue par la loi Belge et le montant desdites rémunérations n'aurait dès lors jamais été fixé. En conséquence, la CJCE, dans sa décision du 16 octobre dernier, condamne le royaume de Belgique pour manquement aux dispositions relatives au droit de prêt public prévues des articles 1 et 5 de la directive 92/100/CEE précitée. Rappelons que la France a, pour sa part, créé un droit à rémunération au profit des auteurs au titre du prêt d'ouvrages dans les bibliothèques (loi n° 2003-517, 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs N° Lexbase : L6498BH7 ; voir brève paru dans le quotidien Lexbase du 25 juin 2003 N° Lexbase : N7904AAY).

newsid:9217

Propriété intellectuelle

[Brèves] Utilisation d'un signe similaire à un marque perçu exclusivement comme motif de décoration

Réf. : CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01,(N° Lexbase : A9732C9C)

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N9230AA4

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 23 octobre dernier, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a jugé que le titulaire d'une marque renommée ne pouvait empêcher l'utilisation d'un signe similaire perçu exclusivement comme un motif de décoration (CJCE, 23 octobre 2003, aff. C-408/01, Adidas c/ Fitnessworld Trading Ltd N° Lexbase : A9732C9C). En l'espèce, la société Fitnessworld commercialisait des vêtements de sport sur lesquels elle avait apposé un motif composé de deux bandes verticales ressemblant fort au motif déposé par la société Adidas et composé de trois bandes. La société Adidas a alors introduit un recours contre Fitnessworld devant les juridictions néerlandaises en invoquant l'existence d'un risque de confusion du public entre les deux motifs : Fitnessworld tirerait ainsi profit de la renommée de la marque Adidas et porterait atteinte à l'exclusivité de cette marque. Pour cette dernière, le motif est exclusivement perçu par le public concerné comme une décoration et, de ce fait, il ne peut en résulter une atteinte à la marque. La Cour suprême des Pays-Bas a alors posé à la CJCE des questions d'interprétation sur la directive communautaire concernant les marques (directive 89/104/CEE, du 21 décembre 1988 N° Lexbase : L9827AUI). En réponse à ces interrogations, et conformément aux conclusions de l'avocat général rendues le 10 juillet 2003, la CJCE constate qu'il n'est pas nécessaire qu'il existe un risque de confusion entre le signe et la marque renommée pour invoquer l'atteinte à cette marque. Il suffit que le public concerné établisse un lien entre le signe et la marque alors même qu'il ne les confond pas. Toutefois, elle précise que lorsque, selon une appréciation de fait du juge national, le public concerné perçoit le signe exclusivement comme une décoration, il n'établit, par hypothèse, aucun lien avec la marque renommée. Il en résulte que le titulaire de la marque renommée ne peut pas empêcher l'utilisation de cette décoration par un tiers.

newsid:9230

Droit financier

[Brèves] Création d'un groupe d'experts chargé de l'évaluation du Plan d'action pour les services financiers

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N9212AAG

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Le 07 Octobre 2010

Le 27 octobre dernier, la Commission européenne a annoncé la création d'un groupe spécialisé pour mesurer l'état d'avancement du Plan d'action pour les services financiers (PASF) et préparer l'avenir. Cette évaluation va mesurer l'état d'intégration des marchés financiers européens qui est l'un des objectifs majeurs de l'Union européenne. Depuis la mise en place du PASF en 1999, sur les quarante-deux mesures prévues, tente-six ont été adoptées. Le groupe sera constitué d'experts dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la gestion du patrimoine et du négoce de titres. La première réunion est prévue pour le mois de novembre et la publication des rapports du groupe pour l'été 2004. Cette initiative a pour objectif d'aider la Commission à dégager les principales questions qui seront examinées au cours de la consultation qui suivra.

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