Le Quotidien du 30 octobre 2003

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Présentation du projet de loi portant simplification de la validation du permis de chasser

Réf. : Ordonnance n° 2003-719 du 01 août 2003, relative à la simplification de la validation du permis de chasser. (N° Lexbase : L5607DLA)

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Ecologie et du Développement durable a présenté, le 29 octobre 2003, en Conseil des ministres, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2003-719 du 1er août 2003 relative à la simplification de la validation du permis de chasser (N° Lexbase : L6771BHA). Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (N° Lexbase : L5607DLA), a prévu l'institution d'un "guichet unique" auprès des fédérations départementales des chasseurs volontaires, pour la validation annuelle des permis de chasser par le paiement des redevances cynégétiques. Les chasseurs peuvent ainsi effectuer l'ensemble des démarches en un lieu unique.

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Arbitrage

[Brèves] La preuve du respect du principe de la contradiction devant l'arbitre

Réf. : Cass. civ. 2, 23 octobre 2003, n° 02-12.375, F-P+B (N° Lexbase : A9427C9Z)

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N9255AAZ

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Le 22 Septembre 2013

Une sentence arbitrale doit être annulée s'il n'est pas allégué, dans les écritures de l'une des parties, et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que certaines pièces aient été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance du contenu des pièces produites (Cass. civ. 2, 23 octobre 2003, n° 02-12.375, F-P+B N° Lexbase : A9427C9Z). Le recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale est ouvert en cas de non-respect du principe de la contradiction (NCPC, art. 1484 N° Lexbase : L2327ADK). En effet, les arbitres doivent respecter certains principes directeurs du procès (NCPC, art. 1460 N° Lexbase : L2303ADN), dont celui qui impose au juge de faire respecter le principe de la contradiction (NCPC, art. 16 N° Lexbase : L2222ADN). En l'espèce, la cour d'appel avait rejeté le recours en annulation au motif que la partie qui s'estimait lésée avait eu connaissance des demandes de communication de pièces et qu'elle aurait pu interroger l'arbitre sur les documents transmis par la partie adverse. La Cour de cassation casse cette décision en exigeant que la preuve de la communication des pièces litigieuses résulte des écritures de la partie soi disant lésée, de l'arrêt lui-même ou du dossier de procédure. Ce faisant, elle fait une application, en matière d'arbitrage, d'une solution qu'elle a consacré dans le cadre des procédures se déroulant devant les juges étatiques (voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 29 juin 1994, n° 92-17.348, Mme X c/ M. X N° Lexbase : A6222AHW).

newsid:9255

Commercial

[Brèves] Demande d'annulation d'une décision rendue par la Commission nationale d'équipement commercial pour excès de pouvoir

Réf. : CE 4 SS, 17 octobre 2003, n° 238750,(N° Lexbase : A8436C9C)

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N9256AA3

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 17 octobre 2003 (CE, contentieux, 17 octobre 2003, n° 238750, Sociétés Pole ouest et Spoda N° Lexbase : A8436C9C), la décision par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a accordé l'autorisation de créer un magasin ne peut pas être annulée pour excès de pouvoir, lorsque cette offre commerciale nouvelle n'apparaît pas de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise en cause, et ce conformément aux articles 1er et 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée (N° Lexbase : L6622AGD). De ce fait, lorsque les objectifs fixés par la loi précitée sont respectés, la décision de la Commission nationale d'équipement commercial ne peut pas être contestée. Cette décision s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence administrative du Conseil d'Etat (CE, contentieux, 27 mai 2002, n° 229187, SA Guimatho N° Lexbase : A8248AY7 et CE, contentieux, 5 novembre 2001, n° 219224, M. Soullier N° Lexbase : A2451AX3).

newsid:9256

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