Le Quotidien du 17 octobre 2003

Le Quotidien

Internet

[Brèves] Le moteur de recherche Google condamné pour contrefaçon de marques

Réf. : TGI Nanterre, 13 octobre 2003, n° 03/00051,(N° Lexbase : A8184C9Y)

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Le 22 Septembre 2013

Le moteur de recherche Google a été condamné, le 13 octobre dernier, par le tribunal de grande instance de Nanterre pour contrefaçon de marque (TGI de Nanterre, 13 octobre 2003, 2ème ch., n° 03/00051, Société Viaticum et autre c/ Société Google France N° Lexbase : A8184C9Y). La société Google avait gardé dans ses liens hypertextes promotionnels les mots "Bourse des Voyages" et "Bourse des Vols" alors qu'elles étaient déposées par leur titulaire, une agence de voyage, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ces marques étaient vendues aux enchères, à des concurrents de la société titulaire des marques, dans le programme publicitaire de liens hypertextes promotionnels de Google France. Ainsi, lorsque l'internaute saisit les mots-clés acquis par des annonceurs, des liens hypertextes à destination des sites Internet de ces annonceurs viennent s'afficher comme résultats sur Google. Devant le refus de la société Google France de mettre fin à ces ventes aux enchères, le propriétaire des deux marques l'avait assigné devant le tribunal. Dans son jugement, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Google pour violation de l'article L. 713-2, a), du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3729ADH) qui interdit, en l'absence d'autorisation de son propriétaire, l'usage d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

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Pénal

[Brèves] La discrimination à l'embauche en raison de l'exercice d'activités syndicales

Réf. : Cass. crim., 02 septembre 2003, n° 02-86.048, FS-P+F+I (N° Lexbase : A5604C9G)

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a approuvé, par un arrêt du 3 septembre 2003, les juges du fond qui avaient condamné une société pour discrimination syndicale par refus d'embauche (Cass. crim., 2 septembre 2003, n° 02-86.048, FS-P+F+I N° Lexbase : A5604C9G). En l'espèce, la société, invoquant des absences trop répétées d'un salarié intérimaire - qui exerçait des activités syndicales au sein de la société Adecco, entreprise de travail temporaire - et la désorganisation du service qui en résultait, a refusé de renouveler la mission de ce dernier. Les juges du fond avaient jugé que le refus de confier une mission au salarié intérimaire pour les raisons ci-dessus énoncées équivalait à un refus d'embauche, délit sanctionné par l'article 225-2, 3° du Code pénal (N° Lexbase : L2212AMU). Ils précisaient que ce refus avait été inspiré par des motifs discriminatoires dès lors que les absences reprochées au salarié intérimaire étaient liées à ses activités syndicales. La Haute juridiction, dans l'arrêt rapporté, juge que le refus, par une société recourant aux services d'une entreprise de travail temporaire, de conclure un contrat de mise à disposition prévu par l'article L. 124-3 du Code du travail (N° Lexbase : L5608ACP) constitue un refus d'embauche dès lors qu'il fait obstacle à l'embauche, par l'entreprise de travail temporaire du salarié.

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Contrats et obligations

[Brèves] Indemnisation des dommages subis lors d'un accident de la circulation

Réf. : Cass. civ. 2, 09 octobre 2003, n° 01-17.109,(N° Lexbase : A7159C9Z)

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N9109AAM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 9 octobre 2003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'indemnisation du conducteur pour les dommages inhérents à un accident de la circulation (Cass. civ. 2, 9 octobre 2003, n° 01-17.109, FS-P+B N° Lexbase : A7159C9Z). En l'espèce, pour débouter les parents de la victime, conductrice d'un cyclomoteur, de leur demande tendant à voir réparer le préjudice personnellement subi à la suite du décès accidentel de leur fille, les juges d'appel avaient estimé que cette dernière avait effectué une manoeuvre perturbatrice - cause exclusive de l'accident. La cour avait donc retenu que cette manoeuvre imprudente constituait une faute de nature à exclure en totalité le droit à indemnisation de la victime et, par voie de conséquence par ricochet, celui de ses parents. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L4297AHM) en énonçant que "lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure". Pour la Haute juridiction, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident.

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