Le président du tribunal de grande instance de Paris et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ont annoncé, le 16 octobre 2003, au cours d'une conférence de presse, la mise en route de E-Greffe, un nouvel outil de communication électronique très attendu des avocats. Il s'agit d'un outil spécialement conçu pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité, de confidentialité, de rapidité et d'efficacité. Ainsi, les avocats du barreau de Paris, adhérents à ce service, pourront communiquer
via Internet avec les services civils du tribunal de grande instance de Paris. Dans un premier temps, les avocats entreront en relation avec le greffe des référés pour accéder au calendrier des audiences, retenir une date en transmettant leur projet d'assignation, et consulter l'état des affaires en cours. Dans une deuxième étape, le tribunal de grande instance a prévu d'étendre la communication électronique à la mise en état des chambres civiles. L'accès à ce service s'effectuera au moyen d'un certificat électronique, attestant l'identité ainsi que la qualité d'avocat de l'utilisateur. A terme, ce nouveau système devrait permettre, pour le Tribunal, un gain de temps de saisie et de traitement et préserver la qualité de l'accueil. Pour en savoir plus, voir le
site Internet du barreau de Paris.
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[Brèves] Reconduite à la frontière et erreur manifeste d'appréciation
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Par un arrêt du 10 octobre dernier, le Conseil d'Etat a annulé un arrêté de reconduite à la frontière pour erreur manifeste d'appréciation (CE, contentieux, 10 octobre 2003, n° 239942, Préfet de Police c/ M. Zerouala
N° Lexbase : A6963C9R). Aux termes, l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le Préfet de Police peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière, notamment, si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (
N° Lexbase : L4781AG8). En l'espèce, M. Zerouala s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du Préfet de Police du 13 juillet 2000 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, il s'était vu faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et en a demandé l'annulation devant les juges administratifs. Le Conseil d'Etat a considéré que "
dans les circonstances de l'espèce, eu égard au but poursuivi par M. Zerouala, qui est de se perfectionner et d'acquérir en France une spécialisation en néonatalogie avant de l'exercer dans son pays, et compte tenu de l'assiduité démontrée et des résultats obtenus par l'intéressé, le Préfet de Police, en décidant par son arrêté du 22 mai 2001 la reconduite à la frontière de l'intéressé, avait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de M. Zerouala".
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[Brèves] De la procédure d'offre obligatoire d'indemnisation
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Dans un arrêt du 9 octobre dernier, la Cour de cassation précise que l'article L. 211-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0274AAE), n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 2, 9 octobre 2003, n° 02-15.412, F-P+B
N° Lexbase : A7217C98). L'article L. 211-13 susmentionné prévoit, en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, un doublement des intérêts légaux, à titre de sanction, en cas d'insuffisance ou d'absence d'indemnisation.
En l'espèce, à la suite d'un accident de la circulation, le conducteur d'un véhicule automobile a été blessé dans une collision avec une motocyclette. Il a assigné le conducteur de la moto et son assureur en responsabilité et en réparation. Ces derniers ont été condamnés et la cour a prononcé le doublement des intérêts légaux sur l'indemnité allouée. Un pourvoi est formé, les parties soutenant "
que refuser à un assureur le droit de contester serait manifestement contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme interdisant à l'assureur de disposer d'un procès équitable et de faire valoir ses droits à la défense". La Haute juridiction rejette ce pourvoi en indiquant, notamment, que "
la sanction des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances suppose précisément, préalablement à son application, la discussion, devant le juge, des responsabilités, aux termes d'un procès équitable au sens de ladite Convention".
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