Le Quotidien du 25 septembre 2003

Le Quotidien

Droit international privé

[Jurisprudence] Quand la résolution du conflit de juridiction passe par le conflit de loi...

Réf. : Cass. civ. 1, 17-09-2003, n° 01-12.415, société Dybs-Dyckerhoff Baustoffsysteme c/ Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, F-D (N° Lexbase : A5325C94)

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N8855AA9

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation rappelle que le juge français qui, dans le cadre de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'interroge sur sa compétence en matière contractuelle, doit rechercher la loi applicable à l'obligation litigieuse pour déterminer si elle doit s'exécuter en France (Cass. civ. 1, 17 septembre 2003, n° 01-12.415, F-D N° Lexbase : A5325C94).
En matière contractuelle, en effet, le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait devant le tribunal d'un autre Etat contractant si l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée dans cet Etat (Convention de Bruxelles, art. 5.1 N° Lexbase : L8086AIC). La CJCE a précisé que la détermination du lieu d'exécution de l'obligation devait se faire à l'aide de la loi qui régit l'obligation (voir l'arrêt de principe : CJCE, 6 octobre 1976, aff. C-12/76, Industrie Tessili Italiana Como c/ Dunlop AG N° Lexbase : A3000AUN). Le juge du fond devra donc appliquer ses règles de conflit pour trouver la loi applicable et déterminer à l'aide de cette dernière le lieu d'exécution. En l'espèce, la cour d'appel s'était contentée d'affirmer que "compte tenu de la nature de l'action, c'était en France, au siège de la société, lieu de livraison, que l'obligation devait être exécutée" pour rejeter l'exception d'incompétence. La Cour de cassation, naturellement, casse la décision en vue d'imposer le respect de la jurisprudence Tessili (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 8 février 2000, n° 96-20.568, Société William Grant and sons International et autre c/ Société Marie Brizard et Roger International N° Lexbase : A0139AUP).

newsid:8855

Européen

[Brèves] Proposition de la Commission concernant l'intégration d'éléments d'identification biométriques dans les visas et titres de séjour des ressortissants de pays tiers

Réf. : Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil, 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pay... (N° Lexbase : L0302A4X)

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N8845AAT

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Le 22 Septembre 2013

La Commission a adopté le 24 septembre deux propositions en vue de la modification du règlement (CE) n° 1030/2002, du 13 juin 2002, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (N° Lexbase : L0302A4X) et du règlement (CE) n° 1683/95, du 25 mai 1995, établissant un modèle type de visa (N° Lexbase : L5446AUA). L'objectif que poursuit la Commission en présentant ces propositions est d'avancer de 2007 à 2005 la date butoir fixée pour la mise en oeuvre de l'insertion de la photographie dans le modèle type de visa et le modèle uniforme de titre de séjour présentés sous la forme d'une vignette adhésive, et de demander aux États membres de réaliser une intégration harmonisée des éléments d'identification biométriques dans le visa et le titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, de manière à assurer l'interopérabilité. La mise en oeuvre de cette mesure de stockage des données biométriques est laissée à l'appréciation des États membres.

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Santé

[Brèves] Absence de lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques

Réf. : Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 01-13.063,(N° Lexbase : A5811C94)

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N8867AAN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt qui était fort attendu et qui risque de faire couler beaucoup d'encre, la Cour de cassation a jugé que "le défaut du vaccin comme lien de causalité entre la vaccination et la maladie ne pouvait être établi" (Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 01-13.063, Laboratoire Glaxo-SmithKline c/ Mme X. N° Lexbase : A5811C94). Les laboratoires Glaxo-SmtihKline avaient été reconnus responsables, par la cour d'appel de Versailles dans une décision du 2 mai 2001, du développement d'une sclérose en plaques consécutif à l'utilisation d'un vaccin contre l'hépatite B (CA Versailles, 2 mai 2001, n° 98/06839, SA SmithKline Beecham c/ Armelle Morice N° Lexbase : A3586ATY). En effet, les juges avaient estimé qu'il existait des présomptions suffisamment importantes pour établir un tel lien de causalité . La Cour de cassation est donc revenue sur une position classique de la responsabilité des produits défectueux, et réaffirme que la victime doit démontrer le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (pour aller plus loin, lire "Principe de précaution et risque produit" N° Lexbase : N6664AA3). A noter que le même jour, la cour d'appel de Montpellier a retenu la responsabilité de l'Institut Pasteur concernant le développement de la maladie de Creutzfeldt-Jakob consécutif à la prise de l'hormone de croissance.

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