Le Quotidien du 24 septembre 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Vers une revalorisation de la rémunération des artistes plasticiens ?

Réf. : QE n° 07690 de BRET Robert, JOSEQ 29 mai 2003 p. 1724, Culture, réponse publ. 18-09-2003 p. 2836, 12e législature (N° Lexbase : L4806DIT)

Lecture: 1 min

N8832AAD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215439-edition-du-24092003#article-8832
Copier

Le 22 Septembre 2013

Interrogé par le sénateur Robert Bret, le ministère de la Culture et de la Communication s'est prononcé, dans le cadre d'une réponse ministérielle (QE n° 07690 de Robert Bret, JOSEQ 29 mai 2003 p. 1724, Culture, réponse publ. 18 septembre 2003 p. 2836, 12e législature N° Lexbase : L4806DIT), sur les solutions permettant de valoriser les droits de propriété intellectuelle des artistes plasticiens et notamment la rémunération que les artistes plasticiens peuvent retirer de l'exploitation de leurs oeuvres. Selon le ministère, l'acquisition d'oeuvres d'art, l'organisation d'activités de promotion et la défense sur le plan juridique des intérêts collectifs des artistes plasticiens, sont autant de moyens qui permettent d'assurer une rémunération à l'artiste. Concernant le droit de présentation au public, prévu par l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle (C. prop. intell., art. L. 122-2, N° Lexbase : L3356ADN), le ministère a rappelé que sa mise en oeuvre juridique, notamment concernant la rémunération, n'est pas subordonnée à l'adoption d'un décret mais relève "de la concertation et de la négociation contractuelle". Enfin, le ministère s'est dit prêt à étudier les différents moyens de valoriser les droits de propriété intellectuelle des artistes plasticiens.

newsid:8832

Santé

[Brèves] De l'interdiction du clonage reproductif

Réf. : QE n° 10281 de M. Leveau Edouard, JOANQ 13 janvier 2003 p. 185, min. santé, réponse publ. 15-09-2003 p. 7170, 12e législature (N° Lexbase : L4801DIN)

Lecture: 1 min

N8799AA7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215439-edition-du-24092003#article-8799
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le ministre de la Santé a rappelé, dans une réponse ministérielle publiée le 15 septembre 2003 (rép. min., JOANQ, n° 10281, 15 septembre 2003 N° Lexbase : L4801DIN), l'interdiction expresse du clonage reproductif humain. L'auteur de la question souhaitait attirer l'attention du ministre sur l'annonce, par une secte, de la naissance du premier bébé cloné, et sur la différence du régime juridique concernant le clonage humain reproductif d'un pays à un autre. Le ministre de la Santé a rappelé que le projet de loi relatif à la bioéthique, adopté par le Sénat en première lecture le 30 janvier 2003, insère dans le Code civil une interdiction expresse du clonage à finalité reproductive : "est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée". Cette nouvelle définition répond plus directement aux effets d'annonce des adeptes du clonage, dont l'intention est de répliquer à l'identique un individu plus que de contourner la reproduction sexuée. Par ailleurs, a été introduit un nouvel article dans le Code pénal faisant du clonage à fin reproductive "un crime contre l'espèce humaine", au même titre que l'eugénisme. Au niveau international, le protocole additionnel à la convention d'Oviedo, portant interdiction du clonage, ne permet de répondre à cette situation préoccupante que de façon partielle et donc insuffisante. C'est pourquoi, le Gouvernement français a proposé, en accord avec le Gouvernement allemand, à l'ensemble des Etats membres de l'ONU de négocier au plus vite un projet de convention internationale d'interdiction du clonage reproductif d'êtres humains. Le ministre rappelle enfin que le Comité international de bioéthique auprès de l'UNESCO devrait proposer, à l'automne prochain, à l'assemblée générale de l'UNESCO le cadre juridique d'une telle convention.

newsid:8799

Justice

[Brèves] Installation d'un groupe de travail sur les baux commerciaux

Lecture: 1 min

N8851AA3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3215439-edition-du-24092003#article-8851
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dominique Perben a décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de réfléchir à la modernisation du droit des baux commerciaux. Présidé par Maître Philippe Pelletier, avocat, il est composé de magistrats, d'avocats, de juristes et de professionnels de l'immobilier. Il aura pour mission de proposer des évolutions de cette législation, l'objectif étant de lever les blocages qui en résultent, sans pour autant abandonner les garanties nécessaires à l'exercice du commerce de proximité. Sa réflexion portera notamment sur les moyens de faciliter la reprise des logements inoccupés, et de réduire le contentieux du plafonnement des loyers commerciaux et de la fixation du montant de l'indemnité d'éviction. Il fera également des propositions pour mettre un terme aux pas de porte, afin de faciliter l'installation de jeunes commerçants, aujourd'hui pénalisés par l'inflation artificielle du prix des fonds de commerce qui en résulte. Le groupe de travail pourra étendre sa réflexion au régime des baux professionnels, et aux contraintes qui pèsent, notamment sur les professions médicales et juridiques en recherche de locaux. Il examinera par ailleurs si des règles minimales doivent être définies pour les baux concernant les grandes surfaces et les bureaux. Enfin, il pourra envisager la modernisation du contrat de louage d'immeuble figurant au Code civil. Le groupe de travail devrait remettre ses conclusions au ministre en avril 2004. A noter que Maître Pelletier a récemment rendu un rapport sur les charges locatives dans le cadre des baux d'habitation.

newsid:8851

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.