Le Quotidien du 1 septembre 2003

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Première estimation sur la surmortalité liée à la canicule

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N8553AAZ

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de la Santé a reçu le 29 août 2003, le directeur général de l'Institut national de veille sanitaire (InVS) pour qu'il lui communique une première estimation de la surmortalité pour la période du 1er au 15 août 2003. Cette estimation s'élève à 11 435 décès supplémentaires par rapport à la même période en 2002. Les personnes âgées ayant été les principales victimes de cette vague de chaleur, le ministre a également reçu, le 25 août, la présidente de la Société française de gériatrie et de gérontologie, afin de connaître l'analyse et les réflexions des médecins gériatres sur le drame humain de ces derniers jours. A cet égard ont été évoquées la nécessité d'accroître le nombre de lits spécialisés et de lits de suite en milieu hospitalier pour la médecine gériatrique, l'amélioration de la qualité de la formation spécifique à la prise en charge des personnes âgées par les médecins et tous les acteurs de santé, et l'indispensable coordination des soins entre l'hôpital et le domicile sous la forme de réseaux spécialisés et la poursuite de la médicalisation des maisons de retraite. Par ailleurs, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a décidé de créer une mission d'information parlementaire "sur la crise sanitaire déclenchée par la canicule" de cet été. Les membres et le rapporteur de cette mission seront désignés le 10 septembre au matin et auditionneront dès l'après-midi le ministre de la Santé. La mission "permettra dès à présent, sans attendre la rentrée parlementaire, qui aura lieu le 1er octobre, de réunir les éléments d'information utiles aux membres de la commission lors de la discussion du projet de loi relatif à la politique de santé publique, examiné par l'Assemblée nationale dès la première semaine de la session, et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale examiné par l'Assemblée nationale la dernière semaine d'octobre".

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Famille et personnes

[Brèves] Le respect des dispositions de l'article 340-3 du Code civil dans le cadre de l'action en recherche de maternité naturelle

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2003, n° 00-21.126, FS-P (N° Lexbase : A0452C9M)

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N8500AA3

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 340-3 du Code civil , l'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçant doivent être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation approuve les juges du fond pour avoir décidé que, par analogie avec ce qui est prescrit en matière de recherche de paternité naturelle par l'article 340-3 du Code civil, l'action en recherche de maternité naturelle ne peut être exercée qu'à l'encontre de certaines personnes qualifiées pour défendre et que le ministère public, partie jointe, n'avait pas cette qualité en lieu et place des héritiers, dont il n'était pas allégué qu'ils auraient renoncé à la succession et qui devaient nécessairement, comme en première instance, être appelés à la procédure d'appel (Cass. civ. 1, 1er juillet 2003, n° 00-21.126, FS-P N° Lexbase : A0452C9M).

newsid:8500

Assurances

[Textes] Le délai de déclaration de sinistres issus de catastrophes naturelles ne sera pas rallongé

Réf. : QE n° 20882 de M. Paillé Dominique, JOANQ 30-06-2003 p. 5078, min. int., réponse publ. 25-08-2003 p. 6698, 12e législature (N° Lexbase : L2140CXK)

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N8552AAY

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Le 07 Octobre 2010

Une réponse ministérielle en date du 25 août 2003 indique que le délai de déclaration de sinistres issus de catastrophes naturelles ne sera pas modifié (Rép. min. n° 20882, 25 août 2003, JOANQ, p. 6697 N° Lexbase : L2140CXK). L'auteur de la question souhaitait savoir si le Gouvernement envisageait de modifier le délai de déclaration des sinistres susmentionnés, qui est de dix jours à compter de la publication de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle au Journal officiel (C. assur., art. A 125-1 N° Lexbase : L8854DNA). En effet, ce délai peut apparaître trop court, compte tenu du laps de temps qui peut s'écouler entre la période reconnue par arrêté interministériel et la date d'apparition des dommages.
Le ministre de l'Intérieur rappelle que le délai de déclaration de sinistres issus de catastrophes naturelles "est plus favorable que dans les régimes d'assurance de droit commun, dans la mesure où il est porté à dix jours, alors qu'il est de trois à cinq jours dans les autres régimes". Il poursuit en indiquant qu'il n'est pas à l'ordre du jour de modifier ce délai et que "lorsque les dommages sont observés postérieurement à la période reconnue par arrêté interministériel, il appartient seulement aux assureurs de déterminer s'il existe bien un lien de causalité entre la date de leur apparition et les périodes de sécheresses reconnues par cet arrêté".

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