Le Quotidien du 26 juin 2003

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Rappel sur les conditions de l'immunité de juridiction des Etats étrangers

Réf. : Chbre mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629, Naira Kamel, épouse Soliman c/ Ecole saoudienne de Paris, P (N° Lexbase : A8752C8N)

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Le 22 Septembre 2013

Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion. Telle est la règle, rappelée par la Cour de cassation (Chbre mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629, Naira Kamel, épouse Soliman c/ Ecole saoudienne de Paris, P N° Lexbase : A8752C8N), qui vient circonscrire le champ de l'immunité de juridiction des Etats étrangers.
Par conséquent, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande d'une enseignante d'une école Saoudienne, rattachée à l'Etat saoudien, en vue d'obtenir son affiliation aux organismes sociaux français. En effet, l'acte litigieux en cause, qui consiste, pour l'Etat saoudien, à ne pas déclarer cette enseignante à un régime français de protection sociale, n'est qu'un acte de gestion administrative.
S'il est vrai que la solution n'est pas nouvelle (voir, par exemple, Cass. soc., 10 novembre 1998, n° 96-41534, Barrandon c/ procureur général près la cour d'appel de Paris N° Lexbase : A9665CG3), elle a toutefois été élaborée à propos de litiges concernant, non la question de l'affiliation au régime français de protection sociale, mais celle du licenciement. Par ailleurs, la motivation de la Cour de cassation, dans l'arrêt rapporté, ne fait pas référence à la mission même de la personne concernée par l'acte de l'Etat étranger. Or, dans ses arrêts précédents, elle prenait soin de relever l'absence "de responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique" de la personne concernée pour refuser de faire jouer l'immunité de juridiction. Doit-on y déceler une restriction du champ d'application de cette dernière ?

newsid:7945

Environnement

[Brèves] Une Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle

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N7962AA7

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Le 07 Octobre 2010

Le garde des Sceaux a présenté, le 25 juin, en Conseil des ministres, un projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement. Ce projet traduit la mise en oeuvre de l'engagement du président de la République de proposer aux Français une Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle. Selon le texte, la référence aux droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement sera insérée dans le préambule de la Constitution de 1958. La Charte devra assurer la prévention des atteintes à l'environnement et la réparation des dommages. Elle énonce et définit le principe de précaution en matière environnementale et dispose que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable et assurent à cet effet la conciliation entre la protection de l'environnement et le développement économique et social. Le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les personnes publiques et celui de participer aux décisions publiques ayant une incidence sur celui-ci sont reconnus et les conditions de leur exercice sont définies par la loi. Enfin, est consacré le rôle de l'éducation et de la recherche dans la préservation et la mise en valeur de l'environnement.

newsid:7962

Famille et personnes

[Jurisprudence] L'impossibilité d'ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert

Réf. : Cass. civ. 1, 27-05-2003, n° 03-05.025, département des Vosges c/ M. Francis Péricard, FS-P+B (N° Lexbase : A6893CKI)

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N7727AAG

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 27 mai dernier, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article 375-4 du Code civil (N° Lexbase : L2916ABM) que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, lorsqu'en application de l'article 375-3, alinéa 1er, 4° du même code (N° Lexbase : L2915ABL), il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'Aide sociale à l'Enfance (Cass. civ. 1, 27 mai 2003, n° 03-05.025, FS-P+B N° Lexbase : A6893CKI).

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