Le Quotidien du 25 juin 2003

Le Quotidien

Sécurité sanitaire

[Textes] Adoption d'un règlement sur les mouvements transfrontières des OGM

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N7882AA8

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Le 07 Octobre 2010

Le 13 juin dernier, les ministres européens de l'Environnement ont adopté un règlement relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (OGM). Ce texte a pour principal objectif la transposition, en droit communautaire, du protocole de Cartagena relatif à la prévention des risques biotechnologiques. A cet égard, ce règlement complète, notamment en matière d'OGM, le cadre juridique existant pour les exportations. Ainsi, il sera dorénavant obligatoire de notifier les exportations d'OGM destinés à une dissémination volontaire, d'informer le public sur les pratiques de l'Union européenne en matière d'OGM, d'édicter des règles pour l'exportation d'OGM destinés à être utilisés dans l'alimentation humaine ou animale, et enfin de pouvoir identifier les OGM destinés à l'exportation (Source : Commission européenne).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Publication au Journal officiel de la loi relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Réf. : Loi n° 2003-517, 18 juin 2003, relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs (N° Lexbase : L6498BH7)

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N7904AAY

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs a été adoptée et publiée au Journal officiel en date du 19 juin 2003 (Loi n° 2003-517, 18 juin 2003, relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs N° Lexbase : L6498BH7). Cette loi crée un droit à rémunération au profit des auteurs au titre du prêt d'ouvrages dans les bibliothèques (C. prop. intell., Art. L. 131-1 N° Lexbase : L3384ADP). Cette rémunération sera affectée pour moitié aux auteurs et éditeurs au titre des droits d'auteur et pour moitié aux auteurs afin de financer un régime de retraite complémentaire. La loi prévoit un double financement : une première part prendra la forme d'un versement par l'Etat d'un forfait annuel par usager inscrit dans les bibliothèques publiques à l'exception des bibliothèques scolaires, et une seconde part, fixée à 6 % du prix public des ouvrages sera acquittée par les personnes morales ou organisations visées par la loi du 10 août 1981 (Etat, collectivités locales, établissements d'enseignement).

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Responsabilité

[Jurisprudence] La Cour de cassation maintient sa position quant aux conditions de l'exonération de la responsabilité du gardien

Réf. : Cass. civ. 2, 22 mai 2003, n° 02-11.692, M. Julien Mazel c/ M. Didier Suau, F-P+B (N° Lexbase : A1569B9Y)

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N7863AAH

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Le 07 Octobre 2010

Il est décidément des questions récurrentes (1) qui, en dépit de décisions mêmes très nettes de la Cour de cassation, continuent de générer un important contentieux - qu'une certaine résistance des juridictions du fond contribue d'ailleurs à entretenir. Aussi, imperturbablement, la Haute juridiction est-elle parfois conduite à réaffirmer des solutions que tous devraient pourtant tenir pour acquises. La question de l'incidence de la faute de la victime sur la responsabilité du gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) en fournit du reste un bel exemple (voir, encore récemment, Cass. civ. 2, 27 février 2003, n° 01-00.659, Mme Monique Desseau, épouse Giuliano c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF), FS-P+B N° Lexbase : A3049A73), comme en témoigne encore, en dernier lieu, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mai 2003. En l'espèce, et de manière assez cocasse d'ailleurs, un individu, qui attendait de nuit au sein d'un groupe de voyageurs l'autocar destiné à un voyage organisé, a pénétré dans les locaux du transporteur pour satisfaire un besoin naturel et s'est blessé en chutant dans une fosse de lavage. Alors que les premiers juges avaient déclaré le transporteur responsable au sens de l'article 1384, alinéa 1er,, du Code civil, les magistrats de la cour d'appel de Toulouse ont débouté la victime de ses demandes en retenant à sa charge une faute, l'accident étant dû, selon eux, "au seul comportement imprudent" de celle-ci. Concrètement, les juges toulousains ont relevé que la victime avait pénétré dans les locaux du transporteur, certes accessibles depuis la voie publique et non clôturés, ce qui constituait une faute l'exposant à des risques eu égard à sa méconnaissance des lieux et à l'absence d'éclairage. Sans grande surprise à vrai dire compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse est cassé, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Après avoir rappelé, sous la forme d'un attendu de principe, que "la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure", la Haute juridiction énonce "qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les locaux non éclairés de l'entreprise étaient accessibles de la voie publique, ce dont il résultait que le comportement même imprudent de la victime n'était ni imprévisible ni irrésistible pour le transporteur et ne pouvait exonérer ce dernier en totalité de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

On rappellera bien sûr que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre de celui qui a, sous sa garde, la chose inanimée à l'origine du dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Tel fut l'un des apports du célèbre arrêt Jeand'heur rendu en chambres réunies le 13 février 1930 (Cass. réunies, 13 février 1930, veuve Jeandheur c/ Société anonyme "Aux Galeries Belfortaises" N° Lexbase : A8927C87, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11ème éd. par F. Terré et Y. Lequette, Dalloz, 2000, n° 193).

Partant, il faut d'abord rappeler, comme l'indique d'ailleurs l'arrêt, que la faute de la victime doit normalement exonérer totalement le gardien si elle revêt les caractères de la force majeure. La solution résulte du principe même posé par l'arrêt Jeand'heur précité. Si, au contraire, la faute de la victime ne présente pas ces caractères, elle n'exonère que partiellement le gardien. Nul n'ignore, il est vrai, sur cette question bien particulière, que, un temps, l'arrêt Desmares, du 21 juillet 1982 (Cass. civ. 2, 21 juillet 1982, n° 81-12.850, M. Desmares N° Lexbase : A5564A79, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 205), rompant avec des solutions plus anciennes, avait affirmé que seul un événement constituant un cas de force majeure exonérait le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : ainsi, si "le comportement de la victime, (...) n'[avait] pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, [il] ne [pouvait] l'en exonérer, même partiellement".

Cette solution, contestable puisque laissant libre court aux comportements les plus discutables (sur l'alternative du "tout ou rien", voir notamment les observations de G. Durry, RTD civ. 1982, p. 607), a été, par la suite, abandonnée (Cass. civ. 2, 6 avril 1987, n° 85-16.387, Société Les Assurances Mutuelles Agricoles Loire et Haute-Loire et autre c/ M Bardeche et autre N° Lexbase : A7531AA8, Bull. civ. II, n° 86, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 206).

Dès lors, concrètement, la question se posait en l'espèce de savoir si la faute reprochée à la victime devait être considérée comme revêtant les caractères de la force majeure. Or, la Cour de cassation pose nettement que la faute de la victime "ne caractérise pas la force majeure exonératoire". La Haute juridiction rappelle ainsi que les juges du fond ne peuvent retenir une faute de la victime totalement exonératoire sans relever que l'accident est dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible (voir, notamment, en ce sens, deux arrêts Cass. civ. 2, 2 avril 1997, n° 95-16.531, Epoux X... c/ Société Immobilière Mixte de la Ville de Paris et autres N° Lexbase : A0553ACH et n° 95-17.278, M. et Mme X N° Lexbase : A9740A7U). La Cour de cassation confirme ainsi une certaine rigueur dans l'appréciation de la force majeure exonératoire (voir, notamment, en matière de transport ferroviaire, Cass. civ. 1, 3 juillet 2002, D. 2002, jur., p. 2631, note J.-P. Gridel, RTD civ. 2002, p. 821, observations P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 12 décembre 2000, n° 98-20.635, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ M. Peyronnaud N° Lexbase : A3741AU4, Bull. civ. I, n° 323, D. 2001, jur., p. 1650, note C. Paulin ; Cass. civ. 2, 13 décembre 2001, n° 99-17.438, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ Mme Aja Mekdour, F-D N° Lexbase : A6498AXX ; Cass. civ. 2, 23 janvier 2003, deux arrêts, n° 00-15.597, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ M. Philippe Pernuit, FS-P+B N° Lexbase : A7403A4X ; n° 00-14.980, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ M. Christian Sellas, FS-P+B N° Lexbase : A7401A4U).

Ces solutions se comprennent si l'on prend en compte la nature objective de la responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Or, comme l'ont fait observer certains auteurs à propos de la cause étrangère exonératoire, "si on l'admet facilement, on rejoint - ou on n'abandonne pas trop - une conception classique de la responsabilité fondée sur l'idée de faute (...). Si, au contraire, on n'admet que difficilement l'existence d'une cause étrangère, force est bien de considérer qu'à moins de jouer sur les mots et de prendre le bon père de famille pour un surhomme, un héros ou un champion des temps modernes, la responsabilité se détache de l'idée de faute" (F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 8ème éd., n° 796). Tel était précisément l'objectif poursuivi par la jurisprudence qui, depuis un certain temps, a cessé de voir dans l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil un simple texte de transition et d'annonce pour en faire le siège d'un principe général de responsabilité, de plein droit précisément.

David Bakouche
Docteur en droit


(1) Sur ce sujet et du même auteur, lire également : Une interprétation stricte de la force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien de la chose, Lexbase du 6 mars 2001 ; Le fait du tiers et l'exonération du gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, Lexbase Hebdo n° 65 du 3 avril 2003 - édition Affaires (N° Lexbase : N6677AAK) ; La faute de la victime et l'exonération du gardien au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : la Cour de cassation confirme !, Lexbase Hebdo n° 68 du 24 avril 2003 - édition Affaires (N° Lexbase : N6982AAT) ; La garde de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil suppose l'existence effective des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, Lexbase Hebdo n° 73 du 29 mai 2003 - édition Affaires (N° Lexbase : N7474AA3).

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