Jurisprudence : Cass. civ. 2, 27-02-2003, n° 01-00.659, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 27-02-2003, n° 01-00.659, FS-P+B, Cassation.

A3049A73

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Cass. civ. 2, 27-02-2003, n° 01-00.659, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1131406-cass-civ-2-27022003-n-0100659-fsp-b-cassation
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Abstract

La présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l'encontre de celui qui a, sous sa garde, la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.



CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 février 2003
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° N 01-00.659
Arrêt n° 189 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y, épouse Y, demeurant Blagnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris, représentée par sa direction juridique SNCF, dont le siège est Paris ,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2003, où étaient présents M. W, président, M. Grignon V, conseiller référendaire rapporteur, M. U, conseiller doyen, MM. Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. T, conseiller référendaire, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon V, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juillet 1997, alors qu'elle accompagnait sa mère, Mme Y a voulu descendre d'un train au moment ou celui-ci amorçait son départ et commençait à rouler ; que, malgré les injonctions de son mari, resté sur le quai, qui lui conseillait de rester à bord, et les cris d'un agent de la SNCF, elle a ouvert la portière et est tombée, glissant entre le quai et le train ; qu'ayant été blessée, elle a assigné la SNCF en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y, l'arrêt retient que doit être jugé imprévisible et irrésistible le comportement d'une femme d'âge mûr, mais totalement valide, pourvue d'une intelligence normale et d'un bon sens de "mère de famille" qui, au mépris de la plus élémentaire prudence, alors qu'elle perçoit le mouvement du train qui commence à rouler, empêche de force la fermeture de la portière, ce qui est formellement interdit et affiché sur la porte, persiste à descendre du train en marche malgré les écriteaux rappelant cette interdiction apposés sur les portières, néglige les cris de son mari et de l'agent de la SNCF qui l'exhortaient à ne pas sauter ; que ce geste est en outre irrésistible pour la SNCF qui ne peut pas poster un agent devant chaque portière et doit pouvoir compter sur le civisme des personnes se trouvant à son bord pour respecter les règles de prudence et la réglementation ; que dès lors qu'un système de fermeture absolue des portières n'est pas exigé par la réglementation, on ne peut juger que l'accident aurait pu être évité si la SNCF avait posé d'autres systèmes de fermeture des portes empêchant leur ouverture pendant le roulage ; que les faute de Mme Y exonéraient la SNCF de sa responsabilité de gardien ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la force majeure exonératoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SNCF et la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.

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