Le Quotidien du 28 mars 2003

Le Quotidien

Droit public

[Brèves] La loi constitutionnelle relative à la décentralisation est définitivement adoptée

Réf. : Cons. const., décision n° 2003-469, du 26 mars 2003, Loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République (N° Lexbase : A5574A7L)

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Le 22 Septembre 2013

La révision constitutionnelle sur la décentralisation est définitivement adoptée. Le 26 mars 2003, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour statuer sur le recours formé par plus de soixante sénateurs contre la révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République, adoptée par le Congrès le 17 mars précédent (Cons. const., décision n° 2003-469, du 26-03-2003, loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République N° Lexbase : A5574A7L). Il valide, ainsi, implicitement le texte de la réforme. Selon les sages, le Conseil constitutionnel ne tient, en effet, ni de l'article 61 de la Constitution (N° Lexbase : L1327A9Z)(qui fixe les conditions de sa saisine), ni de son article 89 (relatif à la révision), ni d'aucune autre disposition constitutionnelle le pouvoir de se prononcer sur une révision de la Constitution. Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, a exprimé jeudi sa satisfaction à la suite des conclusions rendues par les neuf juges du Conseil Constitutionnel concernant ce projet de loi.

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Santé

[Brèves] Soins palliatifs : les nouvelles recommandations de l'Anaes

Réf. : Loi n° 99-477, 09 juin 1999, LOI n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l''accès aux soins palliatifs (N° Lexbase : L9171AMM)

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Le 22 Septembre 2013

L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes) a publié, en début de semaine, ses nouvelles recommandations sur les soins palliatifs. Ces dernières, qui s'inscrivent dans le cadre de la loi du 9 juin 1999 (loi n° 99-477, 9 juin 1999, visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs N° Lexbase : L9171AMM), ont pour objectif d'aider les professionnels de santé à mettre en oeuvre les soins appropriés, à domicile ou à l'hôpital, du début de la prise en charge palliative à la phase terminale. Selon l'Anaes, la prise en charge des soins palliatifs doit être réalisée, dès l'annonce du diagnostic, en privilégiant "l'écoute, la communication et l'instauration d'un climat de vérité avec le patient et son entourage". Au-delà de ces recommandations, l'Anaes estime, qu'en application de la loi de 1999, une information du public sur les soins palliatifs et leurs possibilités de dispensation devrait être instaurée afin de faciliter leur accès à tous les patients qui en éprouvent le besoin.

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Procédure pénale

[Jurisprudence] La durée de la détention provisoire en matière d'association de malfaiteurs

Réf. : Cass. crim., 11-03-2003, n° 02-88.146, ELIPE LOPEZ José Luis, F-P+F+I (N° Lexbase : A5282A7R)

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N6673AAE

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 11 mars 2003, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, combinant les articles 145-1 (N° Lexbase : L3505AZT) et 706-24-3 (N° Lexbase : L1649A79) du Code de procédure pénale, précise que la durée de la détention provisoire peut être prolongée, dans certaines circonstances, jusqu'à une durée totale de trois ans (Cass. crim., 11 mars 2003, n° 02-88.146, F-P+F+I N° Lexbase : A5282A7R). C'est le cas lorsque la personne est mise en examen pour le délit d'association de malfaiteurs prévu et réprimé par les articles 421-2-1 (N° Lexbase : L1874AMD) et 421-5 (N° Lexbase : L1920AM3) du Code pénal. Cette prolongation est faite dans les conditions posées par le deuxième alinéa de l'article 145-1 précité. Ainsi, la saisine de la chambre de l'instruction, prévue par le troisième alinéa de l'article 145-1, n'est pas nécessaire.

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Famille et personnes

[Jurisprudence] Le recours du parent ayant subvenu seul aux besoins des enfants communs

Réf. : Cass. civ. 2, 06-03-2003, n° 01-14.664, M. Philippe c/ Mme Pascale, FP-P+B (N° Lexbase : A3524A7N)

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N6567AAH

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Le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article 203 du Code civil (N° Lexbase : L2268ABM), le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose, contre l'autre parent, d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives. Viole ce texte une cour d'appel qui déboute une femme de sa demande tendant au paiement par son ex-époux d'une indemnité, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter de l'arrêt ayant fixé chez elle leur résidence habituelle, au motif que celle-ci n'avait formulé, à l'époque, aucune demande devant la cour d'appel (Cass. civ. 2, 6 mars 2003, n° 01-14.664, FP-P+B N° Lexbase : A3524A7N).

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