[Jurisprudence] CEDH : éclairage sur la notion d'atteinte "nécessaire" à la liberté d'expression
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Par un arrêt du 4 mars 2003 (CEDH, 4 mars 2003, Req. 27215/95, Yasar Kemal Gökçeli
N° Lexbase : A3687A7P), la Cour européenne des droits de l'homme considère que la liberté d'expression (CEDH, art. 10
N° Lexbase : L4743AQQ) constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH, les juges de Luxembourg précisent que cette liberté vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent.
L'ingérence d'un Etat dans le droit à la liberté d'expression d'un citoyen est contraire à l'article 10 de la CEDH sauf si elle est "prévue par la loi", vise un ou plusieurs des buts légitimes (défense de l'ordre et prévention du crime, protection de la santé ou de la morale, etc.), et est "nécessaire dans une société démocratique" pour atteindre ce ou ces buts. Selon la Cour, l'adjectif "nécessaire", au sens de l'article 10 § 2, implique un "besoin social impérieux". De manière générale, la "nécessité" d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de façon convaincante.
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Le mot "race" appelé à perdurer dans la législation française. Tel est le constat qui ressort du rejet de la proposition de loi tendant à supprimer le mot "race" de notre législation. C'est sans examen que l'Assemblée nationale a rejeté le 13 mars dernier cette proposition, introduite par le député communiste Michel Vaxès, qui consistait à supprimer les mots "race", "racial" et "raciaux" des lois ordinaires, à l'exclusion du Préambule de 1946 et de la Constitution de 1958 (voir notamment
N° Lexbase : N6111AAL). Le garde des Sceaux, Dominique Perben, s'est prononcé pour le rejet de ce texte, constatant que le mot "race" reste un outil nécessaire pour l'incrimination des infractions à caractère raciste. D'autres membres de l'UMP et de l'UDF se sont ralliés à ce raisonnement, considérant l'importance de cet outil juridique dans la lutte contre le racisme. Ainsi, le texte a été écarté non d'un point de vue philosophique, car sur ce terrain-là aucune divergence n'était soulevée, mais d'un point de vue technique.
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Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à examiner le projet de loi renforçant la lutte contre la violence routière (voir
N° Lexbase : N6205AA3), le Sénat vient de publier une étude de législation comparée sur
les homicides commis par les automobilistes. L'analyse des règles étrangères fait apparaître un clivage entre les pays anglo-saxons et les Pays-Bas, où l'homicide commis par un automobiliste constitue une infraction spécifique, et les autres pays, où il est considéré comme une forme d'homicide involontaire. En outre, la sanction principale, emprisonnement ou amende, varie beaucoup d'un pays à l'autre et n'est pas liée à la qualification de l'infraction. D'ailleurs, dans les pays qui ont érigé l'homicide commis par un automobiliste en infraction spécifique, les tribunaux recourent parfois aux règles pénales générales sur l'homicide pour sanctionner plus durement les coupables.
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