Le Quotidien du 19 mars 2003

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Une table ronde sur la lutte contre la contrefaçon en matière littéraire et artistique se tiendra prochainement

Réf. : Directive (CE) n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : L8089AU7)

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Le 22 Septembre 2013

Une table ronde sur la lutte contre la contrefaçon en matière littéraire et artistique se tiendra prochainement. Telle est l'annonce faite, le 5 mars dernier, par Jean-Jacques Aillagon, le ministre de la Culture et de la Communication au cours d'un discours devant le Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA). Cette table ronde, organisée en partenariat avec le comité national anti-contrefaçon (CNAC), devrait réunir, au deuxième trimestre, les administrations et les professionnels intéressés afin de définir des pistes d'action commune dans la lutte contre la contrefaçon. Le ministre a également précisé son intention de déposer au Parlement, début mai, le projet de loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, destiné à transposer la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7). En outre, Jean-Jaques Aillagon a indiqué son opposition à "tout système d'exception au droit d'auteur en matière d'enseignement et de recherche, qui porterait en effet nécessairement un préjudice considérable aux créateurs et aux industries culturelles". Enfin, le ministre s'est déclaré favorable à une augmentation de la durée des droits des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes, actuellement de 50 ans, ce qui impliquerait une modification de la directive 93/98/CE du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (N° Lexbase : L7789AUZ).

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Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] Le salarié n'a pas un droit au maintien de ses heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46.362, Mme Fatima El Madouri c/ société EGNS, publié (N° Lexbase : A3711A7L)

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N6461AAK

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par Sonia Koleck-Desautel, Docteur en droit, Chargée d'enseignement à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le 07 Octobre 2010

L'arrêt rendu le 4 mars 2003 par la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que le seul accomplissement d'heures complémentaires au-delà de l'horaire contractuel ne crée pas de droits pour le salarié au maintien du même nombre d'heures complémentaires. Cette solution, qui concerne un salarié à temps partiel, s'applique également aux salariés à temps complet qui ne bénéficient pas, eux non plus, d'un droit acquis aux heures supplémentaires. Dans cette affaire, une salariée à temps partiel se voit notifier, à son retour de congé de maternité, qu'elle travaillera désormais selon un nombre d'heures mensuelles inférieur à celui des deux années précédentes durant lesquelles elle avait accompli des heures complémentaires. Refusant la suppression de ces heures complémentaires, la salariée est licenciée. Elle saisit alors la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel ayant débouté la salariée de sa demande, celle-ci forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Elle prétend qu'elle aurait dû retrouver, à l'issue de son congé de maternité, son emploi ou un emploi similaire, selon les horaires correspondant à ceux qui étaient les siens avant son départ en congé.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a exactement décidé que le seul accomplissement d'heures complémentaires durant les deux années précédant le congé maternité au-delà de l'horaire contractuel "n'avait pas créé de droits pour la salariée au maintien après son congé de maternité du même nombre d'heures complémentaires".

Selon une jurisprudence constante, la réduction du temps de travail du salarié résultant de la suppression d'heures supplémentaires ne constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. soc., 10 mars 1998, n° 95-44.842, M Naegel c/ Société Promaco, publié N° Lexbase : A2568AC4 ; Cass. soc., 20 octobre 1998, n° 96-44.547, inédit). La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure, ce qui mérite pleinement l'approbation.

En effet, même si la durée du travail est considérée comme un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié concerné (Cass. soc., 31 mars 1999, n° 97-41.819, Mlle Chantal Tissandier c/ Groupe Europe Institut de L'Europe cours Chateaubriand et autres, inédit N° Lexbase : A3111AGC), il en va différemment en matière d'heures supplémentaires. L'adjonction d'heures supplémentaires dans la limite du contingent légal ou conventionnel n'a pas pour effet de modifier le contrat de travail, et le salarié ne peut pas, en principe, refuser de les effectuer (Cass . soc., 9 mars 1999, n° 96-43.718, Consorts Dugard c/ Société Normandie Decap, publié N° Lexbase : A4604AGM).

De la même façon, l'employeur est en droit de supprimer ou de réduire les heures supplémentaires dès lors qu'il n'a jamais pris l'engagement, dans le contrat de travail, de faire accomplir un minimum d'heures supplémentaires ; le contrat ne subit en pareille hypothèse aucune modification. Les heures supplémentaires ne constituent pas un élément du contrat de travail, et le seul accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de contractualiser lesdites heures ; autrement dit, cela n'a pas pour effet de créer de droits pour le salarié. Quel que soit le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la répétition, la régularité de leur accomplissement, et la longueur de la période concernée, les heures supplémentaires conservent un caractère occasionnel et demeurent soumises au pouvoir discrétionnaire de l'employeur.

Il en va en revanche différemment lorsque le contrat de travail prévoit expressément que l'employeur s'engage à faire accomplir au salarié un nombre minimum d'hures supplémentaires. Dans ce cas, le salarié tient de son contrat de travail le droit d'effectuer des heures supplémentaires, et l'employeur ne peut pas décider unilatéralement de supprimer ces dernières. Les heures supplémentaires sont alors contractualisées et deviennent à ce titre un élément du contrat de travail que l'employeur ne peut pas modifier sans l'accord du salarié concerné. Ainsi, si le contrat de travail comporte une clause de forfait, la suppression des heures supplémentaires constitue une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut imposer au salarié sans l'accord de ce dernier (Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 96-45.787, Société Saint-Frères Protection c/ M Lamarre, publié N° Lexbase : A4666AGW). La convention de forfait ne se présumant pas, il est préférable qu'elle fasse l'objet d'une disposition claire et précise dans le contrat de travail.

S'agissant des salariés à temps partiel, le contrat de travail doit préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (L. 212-4-3, al. 2 du Code du travail N° Lexbase : L5845ACH). Une telle disposition ne crée pas pour autant de droit du salarié au maintien du nombre d'heures complémentaires effectuées. C'est ce que précise à juste titre l'arrêt du 4 mars dernier.

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Droit constitutionnel

[Brèves] Le Congrès approuve les réformes constitutionnelles

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Le 07 Octobre 2010

Sénateurs et députés, réunis lundi en Congrès à Versailles, ont examiné puis adopté le projet de loi constitutionnelle créant le mandat d'arrêt européen et le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République. Le premier, voté le 22 janvier 2003, vise à permettre de transposer la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, adoptée par le Conseil de l'Union européenne. Le second, voté le 11 décembre 2002, constitue le premier volet de la réforme de la décentralisation annoncée par le Premier ministre et introduit, notamment un droit à l'expérimentation locale, ou encore la mise en oeuvre de référendums locaux. Il s'agissait là des 16ème et 17ème révisions de la Constitution de 1958.

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