[Brèves] Du champ d'application de l'assurance obligatoire concernant les véhicules
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Dans un arrêt du 4 mars dernier, il est rappelé que pour déterminer si une garantie est applicable, il est nécessaire de vérifier sa nature et son étendue. Ainsi, lorsque l'article R. 211-8 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0607AAQ), relatif aux exceptions en matières d'assurance obligatoire pour les véhicules est applicable, il ne peut être recherché si la société avait ou non connaissance de la clause d'exclusion visant les dommages subis par les préposés de l'assuré responsable, pour déclarer la garantie applicable (Cass. civ. 1, 4 mars 2003, n° 00-14.108, FS-D
N° Lexbase : A3506A7Y).
Au cours d'un accident causé par un chariot élévateur conduit par le salarié d'une société, un autre employé de cette société est décédé. A la suite de la saisie du tribunal par la famille du défunt, la société a sollicité la garantie de la compagnie d'assurance auprès de laquelle elle était assurée pour le véhicule en cause. Les juges du fond ont accueilli cette demande.
La Cour de cassation casse l'arrêt : "
en se déterminant comme elle l'a fait (en recherchant si la société était informée de la clause d'exclusion pour déclarer la garantie applicable),
sans rechercher quelles étaient la nature et l'étendue de la garantie consentie par la société d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 211-8 susmentionné".
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Le Conseil constitutionnel a validé, le 13 mars 2003, la
loi pour la sécurité intérieure. Il a néanmoins assorti sa décision d'une douzaine de réserves d'interprétation, estimant notamment que la Justice devra en matière de racolage public "
tenir compte du principe selon lequel nul n'est pénalement responsable s'il a agi par contrainte". De même, le Conseil constitutionnel note que "
la consultation des fichiers de police et de gendarmerie dans le cadre de la procédure de renouvellement d'un titre de séjour ne saurait être entendue comme remettant en cause le droit de chacun à une vie familiale normale". En ce qui concerne le nouveau délit de "mendicité agressive", le juge devra, s'il le retient, écarter l'article relatif à "l'extorsion de fonds". Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur indique que ces réserves d'interprétation sont conformes à "
une technique juridique classique". Adoptée par le Parlement le 13 février dernier, la loi sur la sécurité intérieure crée de nouveaux délits en matière de prostitution, de "mendicité agressive", d'occupation de terrains, d'entraves délibérés à l'accès et à la circulation dans les halls d'immeubles. Il renforce également les pouvoirs de la police et accroît ses moyens, notamment dans les domaines des fichiers informatisés et des fichiers d'empreintes génétiques.
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Droit public des affaires
[Jurisprudence] De l'engagement de la responsabilité de la Communauté européenne
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Dans deux jugements du 6 mars dernier, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rappelé les éléments nécessaires à l'engagement de la responsabilité de la Communauté (TPICE, 6 mars 2003, aff. T-56/00, Dole Fresh Fruit International Ltd c/ Conseil de l'Union européenne
N° Lexbase : A3682A7I, et aff. T-57/00, Banan-Kompaniet AB c/ Conseil de l'Union européenne
N° Lexbase : A3683A7K). Pour engager la responsabilité de la Communauté européenne, en vertu de l'article 288 du Traité CE, il faut que soit réuni un ensemble de conditions tenant à l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, à la réalisation d'un dommage et à l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée. Concernant la notion d'illégalité de comportement, le Tribunal rappelle que la jurisprudence exige que soit établie une violation caractérisée d'une règle de droit protégeant les particuliers. Dans les deux affaires rapportées, le Tribunal a estimé que, d'une part (affaire T-57/00), la violation de la règle n'avait pas été suffisamment caractérisée en l'espèce, et, d'autre part (affaire T-56/00), que le comportement illégal n'avait pas fait supporter à la société requérante un préjudice particulier, et que, dès lors, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée.
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L'Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) diffuse un document récapitulant les conditions dans lesquelles les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à 35 heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année peuvent bénéficier de l'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu'au 30 juin 2003 (
Circulaire Acoss n° 2003-53 du 18 février 2003).
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