Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-03-2003, n° 00-14.108, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 04-03-2003, n° 00-14.108, F-D, Cassation partielle

A3506A7Y

Référence

Cass. civ. 1, 04-03-2003, n° 00-14.108, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132074-cass-civ-1-04032003-n-0014108-fd-cassation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt du 4 mars dernier, il est rappelé que pour déterminer si une garantie est applicable, il est nécessaire de vérifier sa nature et son étendue.



CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 mars 2003
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° K 00-14.108
Arrêt n° 329 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société AXA assurances IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Uni-Europe, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit

1°/ de la société Béton Midi-Pyrénées, société à responsabilité limitée, dont le siège est Pechbonnieu,

2°/ de Mme Zahra W, épouse W, demeurant Tommiens prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son enfant Rajae W,

3°/ de M. Souad W, demeurant Tommiens

4°/ de M. Hamid W, demeurant Sless Taouanate

5°/ de Mlle Fatima W, demeurant Sless Taouanate

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est Toulouse Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2003, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Mellottée, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AXA assurances IARD, de Me Odent, avocat de la société Béton Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article R. 211-8, 1°, d, du Code des assurances ;
Attendu que Mustapha W, employé de la société Béton Midi-Pyrénées (la société) étant décédé des suites d'un accident survenu dans les locaux de cette société et dans lequel était impliqué un chariot élévateur conduit par un autre salarié de l'entreprise, sa veuve, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Souad et Rajae, M. Hamid TWU et Mlle Fatima TWU ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ; que la société Béton Midi-Pyrénées a sollicité la garantie de la compagnie "Uni-Europe Groupe AXA" auprès de laquelle elle était assurée pour le chariot élévateur en cause ;
Attendu que, pour juger que la compagnie AXA assurances devait garantir la société Béton Midi-Pyrénées des conséquences de cet accident, la cour d'appel a relevé que la compagnie ne prouvait pas avoir, avant le sinistre, informé l'assuré de la clause d'exclusion visant les dommages subis par les préposés de l'assuré responsable, pendant leur service, et qu'il n'était pas justifié de la signature par la société Béton Midi-Pyrénées d'un document établissant qu'elle avait eu connaissance des conditions générales prévoyant cette exclusion, tout en retenant qu'il était incontestable que le véhicule impliqué dans l'accident était assuré, même si ce n'était pas au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise ;
Attendu, cependant, que la compagnie AXA avait soutenu que sa garantie s'appliquait seulement aux dommages causés à autrui pour le véhicule assuré et qu'elle était exclue pour les dommages subis par les préposés de l'assuré responsable, pendant leur service, conformément à l'article R. 211-8 du Code des assurances ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier quelles étaient la nature et l'étendue de la garantie consentie par la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition retenant que la compagnie AXA assurances doit sa garantie à la société Béton Midi-Pyrénées, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Béton Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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