[Textes] Adoption en première lecture du projet de loi sur l'économie numérique
Réf. : Directive (CE) n° 2002/58 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communicat ... (N° Lexbase : L6515A43)
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Initialement prévue pour durer jusqu'au 27 février, la discussion relative au
projet de loi sur l'économie numérique s'est achevée le 26 au soir par l'adoption du texte. Transposant deux directives européennes (directive 2000/31, 8 juin 2000
N° Lexbase : L8018AUI ; directive 2002/58, 12 juillet 2002
N° Lexbase : L6515A43), il a pour objectif, entre autres, de redonner une confiance aux consommateurs et utilisateurs dans l'économie numérique (voir,
N° Lexbase : N6174AAW). Plusieurs amendements adoptés par la Commission des affaires économiques ont été entérinés par les députés, notamment ceux relatifs à la responsabilité des hébergeurs et au spamming. Par contre, celui visant à reconnaître la place essentielle de la communication publique en ligne, et son autonomie juridique, a été rejeté. Le projet de loi devrait être transmis au Sénat d'ici la fin du mois d'avril.
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La "double peine", par laquelle les étrangers qui commettent une infraction en France peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine, une fois leur condamnation effectuée, a fait l'objet d'une étude de législation comparée publiée par le Sénat ce mois-ci. Alors que la réforme de la "double peine" semble désormais imminente en France, les sénateurs ont examiné les règles en vigueur dans d'autres pays européens : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. Il ressort de cette étude que, dans l'ensemble, les dispositions françaises apparaissent comparables à celles des pays étudiés. L'analyse des dispositions étrangères montre ainsi que :
- le principe de la double peine est admis dans tous les pays étudiés ;
- le prononcé de la double peine est généralement laissé à l'appréciation de l'autorité responsable ;
- la durée souvent indéterminée de la mesure d'expulsion peut donner à la double peine un caractère définitif.
A noter toutefois que les lois italienne et portugaise sur les étrangers interdisent toute expulsion judiciaire des étrangers membres des catégories protégées.
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newsid:6224
[Textes] Publication de la loi organique relative aux juges de proximité
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La loi relative aux juges de proximité (loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003
N° Lexbase : L4661A9I) vient d'être publiée au Journal officiel. Elle avait été validée quelques jours plus tôt par le Conseil constitutionnel qui avait déclaré, à quelques réserves près, le texte conforme à la Constitution (décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003
N° Lexbase : A0567A77). Cette loi détermine les règles statutaires applicables aux juges de proximité et complète la loi d'orientation et de programmation sur la justice (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, d'orientation et de programmation pour la justice
N° Lexbase : L6903A4G), qui définissait leur champ de compétence.
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newsid:6226
[Jurisprudence] La fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence
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Une femme décède le 29 juillet 1994 sans héritiers réservataires, en laissant un testament olographe daté du 27 octobre 1989, aux termes duquel elle déclarait vouloir faire de la fille de son mari décédé sa légataire universelle. Elle précisait en outre dans ce document qu'elle avait pris cette décision en plein accord avec son mari à la suite de leur dernier rendez-vous chez le docteur K. leur ayant révélé le caractère incurable de sa maladie. La défunte ayant été mise sous tutelle le 4 juin 1992, sa soeur et ses neveux et nièces demandent l'annulation du testament pour insanité d'esprit de la testatrice, en soutenant que le document invoqué avait été antidaté. Relevant que la première consultation du couple chez le docteur K. n'avait eu lieu que le 6 décembre 1989, la cour d'appel de Versailles avait prononcé l'annulation du testament pour fausseté de sa date.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond en affirmant que "
la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte, lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable" (Cass. civ. 1, 11 février 2003, n° 99-12.626, FS-P+B
N° Lexbase : A0030A7A). Dans la mesure où la preuve était rapportée que la date du 27 octobre 1989 portée sur le testament litigieux était nécessairement inexacte, puisque la rencontre avec le docteur K. dont il faisait état n'avait pas encore eu lieu et ayant fait ressortir qu'aucun élément ne permettait de rétablir la date avec suffisamment de précision, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ce testament se trouvait privé d'un de ses éléments essentiels et devait donc être annulé.
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newsid:6123