Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-02-2003, n° 99-12.626, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 1, 11-02-2003, n° 99-12.626, FS-P+B, Rejet.

A0030A7A

Référence

Cass. civ. 1, 11-02-2003, n° 99-12.626, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1128626-cass-civ-1-11022003-n-9912626-fsp-b-rejet
Copier

Abstract

Une femme décède le 29 juillet 1994 sans héritiers réservataires, en laissant un testament olographe daté du 27 octobre 1989, aux termes duquel elle déclarait vouloir faire de la fille de son mari décédé sa légataire universelle.



CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 février 2003
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° U 99-12.626
Arrêt n° 183 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Charlotte Z, épouse Z, ayant demeuré Noisy-le-Grand, décédée en cours d'instance aux droits de laquelle vient M. Christian Y, demeurant Saint-Sulpice-de-Royan,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit

1°/ de Mme Geneviève X, divorcée X, demeurant Rueil-Malmaison,

2°/ de M. Claude X, demeurant Croissy-Sur-Seine,

3°/ de M. Alain X, demeurant Croissy-Sur-Seine,

4°/ de Mme Corinne X, demeurant Croissy-Sur-Seine,

5°/ de M. Bruno X, demeurant Le Port Marly,

6°/ de M. Lionel X, demeurant Marly-le-Roi,

7°/ de Mme Lucette W, épouse W, demeurant Amilly,

8°/ de Mme Annick W, épouse W, demeurant Montigny-le-Bretonneux, et actuellement sans domicile connu du demandeur,

9°/ de Mme Nicole W, demeurant Blévy,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 2003, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Barberot, Catry, Trassoudaine-Verger, Bazin-Chardonnet, Trapéro, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Christian Y, venant aux droits de Charlotte Y, de Me Brouchot, avocat des consorts X et W, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y de ce qu'il reprend l'instance au nom de Charlotte ZY, son épouse décédée le 10 juin 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que Jacqueline W, veuve d'Albert Z, décédé le 24 septembre 1991, est elle-même décédée le 29 juillet 1994 sans héritiers réservataires, en laissant un testament olographe daté du 27 octobre 1989, aux termes duquel elle déclarait vouloir faire de la fille de son mari, Mme Charlotte ZY, épouse ZY, sa légataire universelle, en précisant qu'elle avait pris cette décision en plein accord avec son mari à la suite de leur dernier rendez-vous chez le docteur R leur ayant révélé le caractère incurable de la maladie de son mari ; qu'exposant que la défunte avait été mise sous tutelle le 4 juin 1992, sa soeur et ses neveux et nièces, les consorts W et X, ont demandé l'annulation du testament pour insanité d'esprit de la testatrice, en soutenant que le document invoqué par Mme Y aurait été antidaté ; que, relevant que la première consultation des époux Z chez le docteur R n'avait eu lieu que le 6 décembre 1989, l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) a prononcé l'annulation du testament pour fausseté de sa date ;
Attendu que M. Y fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen

1°/ qu'en prononçant la nullité du testament en raison de l'inexactitude prétendue de la date qui y était portée, après s'être placée à cette même date pour apprécier et rejeter la demande d'annulation fondée sur l'insanité d'esprit de la testatrice, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 970 du Code civil ;

2°/ qu'en prononçant la nullité du testament litigieux après avoir constaté la capacité de tester de Jacqueline W et sans qu'il soit prétendu qu'elle aurait établi un testament ultérieur incompatible avec les stipulations du testament litigieux, la cour d'appel a violé le même texte ;

Mais attendu que la fausseté de la date énoncée dans un testament olographe équivaut à son absence et entraîne la nullité de l'acte, lorsque les éléments émanés de celui-ci ne fournissent pas le moyen de lui restituer sa date véritable ; que, d'une part, ayant relevé que la date du 27 octobre 1989 portée sur le testament litigieux était nécessairement inexacte, puisque la rencontre avec le docteur R dont il faisait état n'avait pas encore eu lieu, d'autre part, ayant fait ressortir qu'aucun élément ne permettait de rétablir la date avec suffisamment de précision, la cour d'appel en aà bon droit déduit que ce testament se trouvait privé d'un de ses éléments essentiels et devait donc être annulé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.