Le Quotidien du 14 février 2003

Le Quotidien

Famille et personnes

[Jurisprudence] Accès aux origines personnelles : la CEDH préserve le secret

Réf. : C. civ., art. 341-1, version du 09-01-1993, maj (N° Lexbase : L2838ABQ)

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 13 février 2003, la Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté la requête d'une française, née sous X, qui réclamait le droit de connaître l'identité de sa mère (CEDH, 13 février 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France N° Lexbase : A9676A47). En l'espèce, la requérante avait demandé, en 1998, auprès du tribunal de grande instance de Paris, la levée du secret de sa naissance en l'autorisant à se faire communiquer tous les éléments de son dossier. Le tribunal lui oppose l'application de la loi du 8 janvier 1993 (codifiée à l'article 341-1 du Code civil N° Lexbase : L2838ABQ) qui édicte une fin de non-recevoir à la recherche en maternité en cas naissance sous X. Une requête est introduite devant la CEDH en 1998. La requérante invoque, d'une part, la violation de l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) au motif que ne lui ont pas été communiqués les éléments relatifs à sa famille naturelle, et, d'autre part, la violation de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) au motif que la législation française instituant le secret constitue une discrimination fondée sur la naissance. La Cour rejette la requête estimant que la violation des articles 8 et 14 ne s'applique pas : dans le cadre du principe du respect de la vie privée, la levée du secret pourrait avoir des conséquences non négligeables sur sa famille adoptive, sa mère et sa fratrie biologiques qui bénéficient également de ce droit ; de plus, aucune discrimination ne frappe la requérante en raison de sa naissance, puisque celle-ci possède un lien de filiation avec ses parents adoptifs avec un enjeu patrimonial et successoral. Enfin, la Cour rappelle à la requérante que celle-ci à la possibilité de saisir le conseil national de l'accès aux origines personnelles, institué par la loi du 22 janvier 2002 (loi 2002-93, 22 janvier 2002, relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat N° Lexbase : L1434AWZ) : lui seul est habilité à briser le secret de l'identité de la mère naturelle.

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Famille et personnes

[Jurisprudence] L'obligation pour les juges du fond de motiver spécialement leur décision d'accorder une prestation compensatoire sous forme de rente viagère

Réf. : Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-01.072, M. Gérard c/ Mme Anne-Marie Balestra, épouse Odera, F-P+B (N° Lexbase : A7326A44)

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N5758AAI

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Le 07 Octobre 2010

En vertu des articles 274 et 276 du Code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (N° Lexbase : L2666ABD et N° Lexbase : L2669ABH). Pour cela, il doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil (N° Lexbase : L2664ABB) : âge et état de santé des époux, durée du mariage, temps déjà consacré ou à consacrer à l'éducation des enfants, qualification et situation professionnelles des époux au regard du marché du travail, disponibilité pour de nouveaux emplois, droits existants et prévisibles, situation respective en matière de pensions de retraite et, enfin, patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Dans un arrêt du 23 janvier dernier, la Cour de cassation rappelle l'obligation pour les juges du fond de motiver spécialement leur décision d'allouer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère en raison de l'âge ou de l'état de santé de l'épouse (Cass. civ. 2, 23 janvier 2003, n° 01-01.072, F-P+B N° Lexbase : A7326A44). Ils ne peuvent se contenter de relever que l'épouse exerce une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élève à un montant mensuel imposable de 4 702 francs et, qu'à la suite de violences commises par son mari, elle souffre d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 %.

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Procédure pénale

[Jurisprudence] Le champ d'application du principe non bis in idem

Réf. : CJCE, 11 février 2003, aff. C-187/01,(N° Lexbase : A0390A7L)

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N5995AAB

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Le 07 Octobre 2010

Par deux arrêts en date du 11 février dernier, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) s'est prononcée pour la première fois sur l'interprétation de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CJCE, 11 février 2003, aff. C-187/01, Hüseyin Gözütok N° Lexbase : A0390A7L et aff. C-385/01, Klaus Brügge). La question qui lui était posée était la suivante : l'article 54 de ladite convention, qui prévoit qu'aucune personne ne peut être poursuivie dans un Etat membre pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée dans un autre Etat membre, est-il applicable à des procédures d'extinction de l'action publique, c'est-à-dire en l'absence d'intervention d'un jugement ?
La CJCE répond par la positive. Elle juge que les intéressés doivent être considérés comme ayant été définitivement jugés au sens de la disposition susvisée. Elle précise que le fait qu'aucune juridiction n'intervienne dans le cadre d'une telle procédure et que la décision prise à l'issue de celle-ci ne prenne pas la forme d'un jugement n'est pas de nature à infirmer cette interprétation, dans la mesure où de tels éléments de procédure et de forme ne sauraient avoir une quelconque incidence sur les effets de cette procédure.
Le principe non bis in idem n'empêche pas pour autant toute personne lésée par le comportement du prévenu d'intenter une action civile en vue de demander réparation du dommage subi.

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