Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-01.072, F-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-01.072, F-P+B, Cassation partielle.

A7326A44

Référence

Cass. civ. 2, 23-01-2003, n° 01-01.072, F-P+B, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125581-cass-civ-2-23012003-n-0101072-fp-b-cassation-partielle
Copier

Abstract

En vertu des articles 274 et 276 du Code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.



CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 janvier 2003
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° M 01-01.072
Arrêt n° 70 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Z, Marcel, Camille Y, demeurant Aups,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Anne-Marie XY, épouse XY, demeurant Vidauban,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 12 décembre 2002, où étaient présents M. W, président, M. Grignon V, conseiller référendaire rapporteur, M. U, conseiller doyen, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X, les conclusions de M. ..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X a assigné son époux en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles 274 et 276 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère, l'arrêt se borne à relever que Mme X exerce depuis décembre 1997 une activité d'employée de restaurant dont la rémunération s'élève à un montant mensuel imposable de 4 702 francs, qu'à la suite des violences commises par son mari, elle souffre d'une incapacité partielle de travail fixée à 8 % par décision prononcée le 3 août 1999 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui lui a alloué, en réparation des préjudices subis, une somme de 105 000 francs, qu'elle paye un loyer mensuel s'élevant à 2 475 francs, charges comprises ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.