Le Quotidien du 3 février 2003

Le Quotidien

Droit public

[Jurisprudence] Groupement d'entrepreneurs et loi nationale

Réf. : Directive (CE) 89/665 DU CONSEIL du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra... (N° Lexbase : L9939AUN)

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N5750AA9

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2003, la CJCE rappelle que dans le cadre des marchés publics de travaux, la loi nationale peut interdire la modification de la composition d'un groupement d'entrepreneurs après la soumission des offres (CJCE, 23 janvier 2003, aff. C-57/01, Makedoniko Metro N° Lexbase : A7036A4D). En l'espèce, une question préjudicielle a été posée à la Cour sur l'interprétation des directives 89/665 du 21 décembre 1989 (N° Lexbase : L9939AUN) et 93/37 du 14 juin 1993 (N° Lexbase : L7740AU9) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures de travaux. La Cour n'étant pas compétente pour se prononcer ni sur l'interprétation de dispositions nationales, ni sur la conformité de telles dispositions avec le droit communautaire, elle ne peut que fournir des éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui permettront à la juridiction nationale de résoudre le litige dont elle est saisie. Ainsi, la CJCE rappelle, d'une part, que la directive 93/37 ne s'oppose pas à une réglementation nationale interdisant la modification de la composition d'un groupement d'entrepreneurs qui participe à une procédure de passation de marché public de travaux, intervenue après la soumission des offres ; et d'autre part, en vertu du principe d'égalité des traitements, le groupement exclu doit avoir accès aux voies de recours prévues par la réglementation communautaire et donc, ici, par la directive 89/665.

newsid:5750

Social général

[Jurisprudence] La nouvelle définition de l'établissement distinct

Réf. : Cass. soc., 29-01-2003, n° 01-60.628, syndicat Force Ouvrière c/ société Dalkia Groupe Vivendi, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7668A4R)

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N5719AA3

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2003 (N° Lexbase : A7668A4R), la Chambre sociale de la Cour de cassation modifie la définition de l'établissement distinct permettant l'implantation des délégués du personnel.
En l'espèce, à l'occasion du renouvellement des mandats de délégués du personnel, la société proposait que ces élections ne se tiennent désormais que pour un établissement unique, au lieu des quatre précédemment concernés. Un syndicat demandait, quant à lui, que soit reconnue l'existence de quatre établissements distincts. Le tribunal d'instance déboute le syndicat au motif que le directeur régional possède, dorénavant, suite à la décision prise au niveau national, des pouvoirs plus importants que ceux des directeurs de centres. La Cour de cassation casse cette décision. Selon elle, "l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations". Désormais, la Cour suprême n'exige plus que le représentant de l'employeur dans l'établissement ait le pouvoir de trancher les réclamations des salariés.

newsid:5719

Assurances

[Brèves] De la réglementation relative au bénéficiaire d'une assurance sur la vie

Réf. : Rép. min. n° 5662, M. Le Guen Jacques, JO ANQ, du 20 janvier 2003, p.360 (N° Lexbase : L1021A9P)

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N5741AAU

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Le 22 Septembre 2013

Une réponse ministérielle en date du 20 janvier 2003 (Rép. min. n° 5662, 20 janvier 2003, JO ANQ, p. 360 (N° Lexbase : L1021A9P) indique que l'article L. 132-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0138AAD), aux termes duquel "le souscripteur a la possibilité de révoquer le bénéficiaire à moins que ce dernier n'ait accepté le bénéfice du contrat", ne sera pas modifié. Ainsi, dès qu'un individu a connaissance de l'existence d'un contrat d'assurance sur la vie dont il est le bénéficiaire, il peut déclarer auprès de l'assureur qu'il en accepte le bénéfice. Cette situation a pour conséquence d'interdire au souscripteur toute modification de la clause du bénéficiaire du contrat sans l'accord de l'intéressé(e). En raison des problèmes pouvant découler des situations pour lesquelles les droits du bénéficiaire sont devenus irrévocables, alors que le souscripteur souhaite modifier la clause relative au bénéficiaire, l'auteur de la question souhaitait savoir si des mesures seraient envisagées afin de permettre le déblocage de certaines situations.
Le garde des Sceaux répond en rappelant, tout d'abord, que la détermination du bénéficiaire constitue une application du mécanisme de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1121 N° Lexbase : L1209ABE) et qu'il fait naître, au profit exclusif du bénéficiaire, un droit de créance direct à l'encontre de l'assureur. Il rappelle également que la détermination du bénéficiaire peut être faite par d'autres moyens que celui du contrat (par exemple par voie testamentaire). Le garde des Sceaux poursuit en indiquant que, compte tenu de l'existence de procédés permettant d'éviter "l'acceptation inopportune du bénéficiaire", il n'est pas envisagé de modifier l'article L. 132-9 du Code des assurances.

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