Le Quotidien du 4 février 2003

Le Quotidien

Libertés publiques

[Jurisprudence] La combinaison par la CEDH du droit au respect de la vie privée et du droit à un recours effectif

Réf. : CEDH 04-11-1950, art. 13 (N° Lexbase : L4746AQT)

Lecture: 1 min

N5776AA8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214320-edition-du-04022003#article-5776
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2003, la CEDH procède à une application combinée des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR ; N° Lexbase : L4746AQT). Dans cette affaire, le requérant, d'origine britannique, avait été filmé à son insu par une caméra de télévision installée par la mairie de Brentwood, alors qu'il tentait de se suicider. Celui-ci, après s'être rendu compte du fait qu'il avait été filmé et que des séquences du film avaient été diffusées, intenta un recours en justice devant la CEDH. Il invoquait, en plus du fait que ces images avaient été largement publiées et diffusées, l'absence de tout recours interne effectif pour dénoncer cette situation. La Cour accueille les prétentions de la victime, en reconnaissant d'une part que cette situation avait porté une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée. Il n'y avait pas en l'espèce de "raisons pertinentes ou suffisantes propres à justifier que la mairie ait divulgué au public [...] des images du requérant sans avoir au préalable obtenu [son] assentiment [...] ou masqué son identité". La divulgation des séquences n'avait pas été entourée de "garanties suffisantes" et ainsi, une atteinte disproportionnée et injustifiée avait été portée à la vie privée du requérant. La CEDH conclut en conséquence à la violation de l'article 8. D'autre part, la Cour donne également raison à l'intéressé sur le terrain de la violation de l'article 13, relatif au recours effectif. La CEDH estime en effet que la voie du recours juridictionnel ne représentait pas pour le requérant un recours effectif apte à faire redresser la violation du droit au respect de sa vie privée.

newsid:5776

Libertés publiques

[Jurisprudence] Décisions implicites de rejet : les autorités administratives peuvent suspendre le délai de deux mois en cas de demande incomplète

Réf. : CE 1/2 SSR., 13-01-2003, n° 237034, M. CAMARA et autres (N° Lexbase : A7137A44)

Lecture: 1 min

N5768AAU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214320-edition-du-04022003#article-5768
Copier

Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 13 janvier 2003 (CE, 13 janvier 2003, n° 237034, M. Camara N° Lexbase : A7137A44), le Conseil d'Etat considère que l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (N° Lexbase : L0625ATC), pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE) et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, n'est pas incompatible avec le droit à un procès équitable édicté à l'article 6-1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). En effet, les dispositions de l'article 2 de ce décret sont exclusivement relatives aux modalités d'instruction des demandes incomplètes adressées à l'administration.
Rappelons qu'à défaut de décision expresse de l'administration dans un délai de deux mois, la demande d'un administré est réputée rejetée. Cependant, l'article 2 dudit décret donne à l'autorité administrative la possibilité de suspendre ce délai de deux mois lorsqu'elle estime incomplète la demande qui lui est présentée. Ce délai n'est suspendu que lorsque l'instruction de la demande est rendue impossible par l'absence de certaines pièces et qu'à la condition que le demandeur soit avisé, par l'accusé de réception de sa demande ou par lettre si un accusé de réception a déjà été délivré ou n'est pas requis par les textes, de la liste des pièces indispensables à l'instruction de sa demande, du délai dans lequel il lui appartient de les produire et de la suspension du délai au terme duquel intervient une décision implicite de rejet. Cette suspension prend fin de plein droit dès réception des pièces demandées et, au plus tard, à l'expiration du délai fixé par l'administration pour les produire.

newsid:5768

Santé

[Brèves] Procès Malèvre : absence de débat autour de l'euthanasie

Lecture: 1 min

N5759AAK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3214320-edition-du-04022003#article-5759
Copier

Le 07 Octobre 2010

Christine Malèvre, qui comparaissait depuis le 20 janvier 2003, devant la cour d'assises des Yvelines, a été condamnée, vendredi 31 janvier 2003, à dix ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de six malades et à l'interdiction définitive d'exercer sa profession d'infirmière. Cette ancienne infirmière était accusée d'avoir abrégé la vie de sept de ses patients entre 1997 et 1998, en pratiquant des euthanasies, à l'insu du corps médical et des familles des victimes. On s'attendait à ce que ce procès relance les débats sur les soins palliatifs et l'euthanasie, mais il n'en a rien été. Cependant, de nombreux témoins du monde médical ont déclaré à la barre que la vie des patients en phase terminale était quelques fois abrégée dans les hôpitaux, sans pour autant parler d'euthanasie. En effet, l'euthanasie se définit comme un geste actif pour provoquer la mort et non comme le soulagement de la douleur du malade en fin de vie. La France a toujours refusé de dépénaliser l'euthanasie : la question avait été soulevée, en avril 2001, lorsque les sénateurs néerlandais avaient adopté un projet de loi visant à la légaliser . En mai 2001, un colloque organisé par l'Association nationale des droits des patients avait à nouveau abordé ce sujet en mettant en exergue la position du Comité consultatif national d'éthique sur l'instauration d'une "exception d'euthanasie" : geste du médecin qui abrège les souffrances d'un malade au stade ultime . Cependant, rien n'avait alors été décidé. Lundi 3 février 2003, Christine Malèvre a fait appel de sa condamnation et une demande de remise en liberté pourrait être déposée dans les prochains jours par son avocat (Source : AFP).

newsid:5759

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.